TA1052ème Chambre2ème ChambreRenvoi
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200398_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Ponremy, demande au tribunal de la Guadeloupe : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration ; 2°) d'annuler à l'administration de faire droit à sa demande de naturalisation. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 21-15 du code civil ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Malgré une mise en demeure du 1er février 2023 le préfet de la Guadeloupe n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe prise en application de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que de la décision implicite du ministre de l'Intérieur saisi dans le cadre de l'article 45 de ce même décret et rejetant son recours administratif, relève, en vertu des dispositions citées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes auquel elle doit être transmise. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de la Guadeloupe, et au président du tribunal administratif de Nantes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHELe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200398_20230629
Données disponibles
- Texte intégral