TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200398_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte de résident. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu l'autorité préfectorale, elle a obtenu un certificat de langue de niveau A2 après avoir réussi l'examen du diplôme d'études en langue française (DELF). Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne comporte l'exposé d'aucun fait, moyen et conclusion ; - les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Une ordonnance en date du 25 avril 2023 a fixé la clôture d'instruction au 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 3 janvier 2022, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A C, ressortissante libanaise. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 413-7 dudit code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / () / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ". 3. À l'appui de sa requête, Mme A C se prévaut d'un " relevé de résultat à une session " au diplôme d'études en langue française niveau A2. Toutefois, selon ce document établi le 18 février 2022, la session d'examen à laquelle correspond ce diplôme est mentionnée comme étant celle du mois de février 2022. Dans ces conditions, ni ce document ni, au demeurant, aucun autre élément du dossier, ne tend à établir qu'à la date de la décision attaquée, la requérante aurait été titulaire d'un diplôme ou d'une certification permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait que la préfète de l'Allier a pu relever que Mme A C ne détenait pas une certification ou un diplôme mentionné à l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte de résident. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200398
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200398_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel