TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200399_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, le préfet du Finistère demande au tribunal de condamner M. A C, à verser à l'Etat une somme de 2 400 euros à titre d'astreinte provisoire pour la période courant du 29 octobre 2021 au 15 décembre 2021 inclus fixée par le jugement n°2004836 du 13 septembre 2021 à 50 euros par jour de retard. Le préfet du Finistère soutient que : - il a mandaté le maire de Plougar pour notifier le jugement n°2004836 du 13 septembre 2021 par voie administrative ; le 28 septembre suivant, M. C a signé le certificat de notification, indiquant qu'il refusait la notification du jugement du tribunal administratif qui lui était faite par le maire de Plougar ; - depuis la notification administrative du jugement n°2004836 intervenue le 28 septembre 2021, il a été constaté le 15 décembre 2021 par l'agent gestionnaire du domaine public maritime du Nord Finistère de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, à la résidence administrative du pôle littoral et affaires maritimes de Brest-Morlaix que le navire du contrevenant était toujours présent sur le domaine public maritime à L'Hôpital-Camfrout ; un procès-verbal de constat a ainsi été dressé le 22 décembre suivant. La procédure a été communiquée à M. C. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Rennes n°2004836 du 13 septembre 2021 ; - la notification du jugement n° 2004836 du tribunal à M. C, par le maire de Plougar le 28 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2004836 du 13 septembre 2021 notifié à M. C le 28 septembre 2021 par le maire de Plougar, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. C à enlever son bateau du domaine public dans un délai d'un mois à compter dudit jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dans le cadre de la présente instance, et en l'absence d'exécution dudit jugement, le préfet du Finistère demande au tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, n'établit pas à la date de l'audience, avoir exécuté le jugement du tribunal du 13 septembre 2021. 5. Lorsqu'il constate que la décision n'a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'à la date d'audience publique. 6. En l'espèce, la période écoulée entre le 29 octobre 2021, date d'expiration du délai pour exécuter le jugement n°2004836 du 13 septembre 2021 et le 29 août 2022, date de l'audience, compte 305 jours. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'absence de démarches entreprises par le contrevenant en vue de l'exécution dudit jugement, et de la circonstance que l'administration n'a pas usé de la possibilité de procéder à l'enlèvement du navire aux frais du contrevenant, de modérer le montant de l'astreinte à 25 euros par jour. Dans ces conditions, M. C devra verser à l'Etat au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte, la somme de 7 625 euros. D É C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer à l'Etat la somme de 7 625 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte financière prononcée par jugement rendu le 13 septembre 2021 sous le n° 2004836. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Finistère pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, signé F. BLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3519 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2200399_20220919