TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200399_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 janvier, 24 février, 8 mars et 6 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de sa signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire enregistré le 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Konter, substituant Me Shebabo pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 19 mai 1973, entrée en France en 2006 selon ses dernières déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte : 2. Par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation : 3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se base, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante, ses déclarations s'agissant de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. La décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. De même, et dès lors que le préfet a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation. Enfin, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme A. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a insuffisamment motivé l'arrêté en litige et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation. S'agissant du moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits : 4. Mme A soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait aux motifs qu'il précise, d'une part, que ses parents résident au Sénégal et, d'autre part, qu'elle est entrée sur le territoire français en 2013. Elle n'établit toutefois, pas comme elle l'allègue, par les pièces produites, que ses parents seraient décédés. En tout état de cause, à supposer cette circonstance établie, une telle erreur n'est pas de nature à avoir eu une incidence sur l'appréciation des faits de l'espèce par le préfet du Val-d'Oise ni sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2021. Par ailleurs, si l'intéressée soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle est entrée sur le territoire français en 2006, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. S'agissant des moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-2 de ce code dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". L'article L. 312-3 du même code prévoit que : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 6. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du code dispose que : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". Aux termes de l'article R. 621-3 du code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". 7. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant anciennement à l'article L. 531-2 du même code, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Seuls sont dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 8. Au cas particulier, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour en qualité de conjoint de français qu'elle sollicitait au motif qu'elle ne justifiait pas de la production d'un visa de long séjour et qu'elle n'établissait pas être entrée en France de manière régulière. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a quitté le Sénégal pour rejoindre l'Espagne le 4 septembre 2006 munie d'un visa de court séjour Schengen C valable du 29 août 2006 au 19 septembre 2006. Si Mme A soutient qu'elle s'est rendue en France pendant la durée de validité de ce visa, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, à supposer même cette circonstance établie, elle ne justifie pas avoir respecté l'obligation qui pesait sur elle de déclaration de son entrée sur le territoire français aux autorités compétentes en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme entrée régulièrement en France. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A ne justifiait pas de la production du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du même code. La requérante, qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 19 mars 2007 dont le contenu est dépourvu de caractère impératif, ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige serait illégal au motif qu'un récépissé lui a été remis à la suite du dépôt de sa demande de titre au lieu d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 : 9. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. En l'espèce, si Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, être entrée en France en 2006, elle ne le démontre pas et établit, par les pièces qu'elle produit, séjourner de manière habituelle sur le territoire français seulement depuis 2013. Or, une ancienneté de présence huit années n'est, en tout état de cause, pas de nature, à elle seule, à constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée, le 16 janvier 2021, avec un ressortissant français, elle ne démontre pas, ainsi qu'elle le soutient, que cette relation sentimentale aurait débuté en 2016. En outre, si Mme A fait valoir que son mari a eu trois fils et une fille d'une précédente union, il n'est pas contesté que l'intéressée n'a quant à elle pas d'enfant. La requérante n'établit ni même n'allègue par ailleurs être insérée professionnellement à la société française. Enfin, si Mme A fait valoir qu'un de ses frères vit régulièrement en France, il n'est pas sérieusement contesté que plusieurs autres membres de sa fratrie résident toujours au Sénégal où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. Par suite, la requérante qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire et qui ne peut invoquer utilement les mentions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de caractère impératif, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur ce fondement. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : 11. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle mentionnés au point 10, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : 12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Mme A soutient qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Il est cependant constant que l'intéressée n'a pas d'enfant. Au surplus, si elle fait valoir qu'elle vit avec son mari et les quatre enfants de celui-ci nés respectivement les 23 août 1997, 16 octobre 2003, 10 juin 2011 et 30 juin 2015, elle n'établit pas une résidence commune avec les intéressés avant l'année 2021 ni qu'elle aurait développé avec les enfants de son époux des liens affectifs d'une intensité particulière de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu, en prenant l'arrêté attaqué, l'intérêt supérieur des intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2200399
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200399_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel