TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200399_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 18 avril 2022, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder la décharge de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) qui, selon une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 2 octobre 2020, a été mis sa charge pour un montant de 497,01 euros au titre du mois de juillet 2020.
Elle soutient que la remise en cause de son droit au RSA pour juillet 2020 est injustifiée dès lors que la rémunération de son stage n'a été décidée qu'en septembre 2020 et que les dispositions de l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles permettent une neutralisation des ressources dans un cas tel que le sien.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est justifié compte tenu des revenus perçus par l'intéressée durant la période d'avril, mai et juin 2020, puis à compter du mois de juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme C, requérante ;
- et les observations de Mme A, représentant la CAF de La Réunion.
Une note en délibéré émanant de Mme C a été enregistrée le 30 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision litigieuse en date du 2 octobre 2020, confirmée le 8 février 2022 suite à la réclamation présentée par l'intéressée le 18 octobre 2020 qui comportait non seulement une demande de remise gracieuse mais encore une contestation de l'indu dans son principe, la CAF de La Réunion a remis en cause le droit au RSA dont avait bénéficié Mme C pour le mois de juillet 2020 et a, en conséquence, mis à sa charge un indu fixé à 497,01 euros.
2. Mme C conteste cet indu en soutenant que la rémunération du stage effectué à cette époque n'a été décidée que tardivement, en septembre 2020, et en se prévalant des dispositions du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles les revenus " ne sont pas pris en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage ".
3. Cependant, les dispositions invoquées par la requérante, qui figuraient à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles, n'étaient plus applicables en juillet 2020, ayant été abrogées par le décret n° 2017-122 du 1er février 2017. Et la CAF fait valoir à juste titre que le dispositif de neutralisation de ressources actuellement défini à l'article R. 262-13 du même code est insusceptible d'être mis en œuvre au profit de Mme C dès lors que son stage rémunéré de juillet 2020 faisait suite à une période de trois mois lors de laquelle elle avait déjà disposé de revenus professionnels. Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a remis en cause l'attribution du RSA pour le mois de juillet 2020. Ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JBCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200399_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel