TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200399_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de modifier les modalités du régime d'escorte auquel il est soumis en cas d'extraction médicale ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand de modifier ces modalités d'escorte dans un délai de quinze jours à compte du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mesure contestée lui fait grief en ce qu'elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment ses droits à la santé et au respect de sa dignité ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut de base de légale, d'une violation du secret médical et n'est pas justifiée eu égard à son comportement en détention et lors des extractions médicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la mesure attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 16 décembre 2021, transmis par l'intermédiaire de son conseil le jour même par télécopie, M. A a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand de procéder à une modification des modalités du régime d'escorte auquel il est soumis lors des extractions médicales. Par décision du 17 décembre 2021, le chef d'établissement a rejeté sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". En particulier, comme le rappellent également les dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, l'article 45 de la même loi dispose que " L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation () " et l'article 46 de ce même texte précise que " () La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite () ". Aux termes de l'article D. 294, alors en vigueur, du même code : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves () ". Aux termes de l'article D. 397, alors en vigueur, de ce code : " Lors des hospitalisations et des consultations ou examens (), les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins ". Enfin, l'annexe à l'article R. 57-6-18, alors en vigueur, du code de procédure pénale constitue le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, dont l'article 7, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité, dispose : " () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière () ". 4. La circulaire ministérielle du 18 novembre 2004, publiée sous la référence NOR JUSK044155C dans le bulletin n° 96 du ministère de la justice d'octobre-décembre 2004, est venue préciser les modalités d'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale. Outre les moyens de contrainte qui peuvent être envisagés durant les trajets, la composition de l'escorte et son armement, ainsi que les moyens de liaison dont cette dernière doit disposer, cette circulaire définit trois niveaux de surveillance susceptibles d'être envisagés pendant la consultation médicale proprement dite : pour le niveau n° 1, la consultation peut s'effectuer hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ; pour le niveau n° 2, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte ; pour le niveau n° 3, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec moyen de contrainte. 5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, si la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours le cas échéant à des mesures de coercition sous la forme d'entraves ne se limitent pas au seul transport des détenus, mais peuvent, si nécessaires, être étendus à la consultation et aux soins médicaux eux-mêmes lorsqu'ils ne peuvent être dispensés au sein de l'établissement de détention, les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire lors de l'extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d'un détenu doivent toutefois, d'une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier et, d'autre part, assurer en toute hypothèse la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu'ils consultent. Ces mesures de sécurité doivent en outre, dans tous les cas, respecter la dignité du détenu. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Les décisions par lesquelles un chef d'établissement pénitentiaire définit le niveau d'escorte d'un détenu en cas d'extraction médicale et celles qui refusent de revenir sur ce classement constituent des mesures de police qui sont soumises à l'obligation de motivation prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 8. En l'espèce, la décision attaquée indique que, conformément notamment aux préconisations de la circulaire du 18 novembre 2004, M. A, qui a été condamné à une longue peine et présente un risque important, a été placé en niveau d'escorte n°3, lequel implique la présence des personnels pénitentiaires lors des soins. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions citées aux points 2 à 4 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 10. En dernier lieu, M. A a été reconnu coupable de meurtre par un arrêt de la cour d'assises de la Haute-Marne du 13 février 2020 et condamné à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de sanctions disciplinaires en détention, en 2020, pour des faits de détention d'un téléphone portable, objet prohibé de nature à compromettre la sécurité de l'établissement, et en 2021, pour des faits de violence sur un codétenu. Le ministre fait également valoir, sans être contredit, que le requérant a fait l'objet d'observations sur son comportement ascendant sur ses codétenus ainsi que sur ses velléités d'évasion. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le maintien de M. A en niveau 3 de surveillance lors des extractions médicales serait injustifié. Enfin, alors que la circulaire du 18 novembre 2004 prévoit que, quel que soit le niveau de surveillance retenu, le chef d'escorte doit veiller à ce que les mesures de sécurité mises en œuvre n'entravent pas la confidentialité de l'entretien médical, l'intéressé n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les consultations médicales dont il a bénéficié n'auraient pas permis d'assurer le respect du secret médical et de la confidentialité des soins. Dans ces conditions, les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire lors des consultations médicales suivant un régime d'escorte de niveau 3, n'apparaissaient pas disproportionnées, eu égard notamment à la dangerosité du détenu et à son comportement en détention. Par suite, en refusant de modifier le régime d'escorte de M. A lors des extractions médicales, le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand n'a pas inexactement apprécié sa situation, ni méconnu le droit au respect du secret médical de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, S. BlacherLe président, L. Boissy La greffière, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200399_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel