TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200399_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2022 et le 20 février 2023, M. B A demande au tribunal de demander au service des impôts des particuliers d'Orléans, conformément à la loi, de se charger de vérifier si le logement, dont il est propriétaire au 9 rue Jeanne d'Arc à Orléans (Loiret) et au titre duquel il a été assujetti au titre de l'année 2021 à la taxe d'habitation sur les logements vacants, est habitable ou non, et à défaut de s'en tenir aux photos produites pour pouvoir prendre la décision de le dégrever de ladite taxe. Il soutient qu'il ne lui appartient pas d'établir le caractère inhabitable de son bien mais que c'est à l'administration d'apporter la preuve de ce caractère le cas échéant en procédant à une visite sur place. Par des mémoires enregistrés le 12 août 2022 et le 11 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il appartient au propriétaire d'apporter la preuve de la réalité des faits qu'il invoque à l'appui de sa réclamation. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction qui ne sont pas l'accessoire de conclusions principales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un bien immobilier situé au 9 rue Jeanne d'Arc à Orléans (Loiret) pour lequel il a été assujetti au titre de l'année 2021 à la taxe d'habitation sur les logements vacants. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. En dehors des cas prévus par le code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. 4. En l'espèce, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal demande au service des impôts des particuliers d'Orléans de se charger de vérifier si le logement, dont il est propriétaire au 9 rue Jeanne d'Arc à Orléans (Loiret) et au titre duquel il a été assujetti au titre de l'année 2021 à la taxe d'habitation sur les logements vacants, est habitable ou non, et à défaut de s'en tenir aux photos produites pour pouvoir prendre la décision de le dégrever de ladite taxe ne peuvent être analysées comme des conclusions à fin d'annulation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, qui n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et R. 421-1 précités, sont irrecevables. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 232 du même code : " () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 6. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son ou ses logements au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 7. Dès lors si M. A entend demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 et soutient que c'est à l'administration qu'il appartient d'établir le caractère habitable du bien concerné, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 6 qu'il appartient au contribuable d'établir que la vacance du bien dont il est propriétaire est indépendante de sa volonté. En l'espèce, en se bornant à produire des photographies dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle concerne le bien litigieux, alors qu'il pourrait produire des devis comme le lui suggère l'administration, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe. Il s'ensuit, alors qu'il n'est pas contesté que le bien litigieux était vacant depuis plusieurs années à la date du fait de l'imposition, soit le 1er janvier 2021, que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Stéphane C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2200399_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel