TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2200399_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, la société par actions simplifiée AB Location demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 pour des montants totaux respectifs de 38 800 euros et de 35 274 euros ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 343 euros qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés : - l'administration a estimé à tort qu'elle aurait repris une activité préexistante exercée par la SARL Negoce Util pour remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 44 duodecies du code général des impôts ; - l'exonération d'impôt sur les sociétés n'ayant pas été remise en cause au titre de l'exercice clos en 2014, l'administration devrait la maintenir au titre des exercices suivants ; S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : - la proposition de rectification ne comporte pas le détail des montants de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort en les rattachant aux déclarations trimestrielles ou mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ainsi rectifiées, dès lors qu'elle se borne à remettre en cause le montant total de taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre l'année 2015 en se référant aux écritures comptables de la société ; - le service a seulement examiné le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'administratrice générale chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la SAS AB Location ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés sont fondées sur un autre motif tiré de ce que la création de la SAS AB Location est intervenue dans le cadre d'une restructuration d'une activité préexistante réalisée par la SARL Negoce Util, qu'il y a lieu de substituer au motif initial ; - à titre subsidiaire, elle demande une compensation partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 111 euros. L'instruction a été close avec effet immédiat le 15 novembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de M. C D, représentant la SAS AB Location. Considérant ce qui suit : 1. La SAS AB location a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, cette période étant étendue jusqu'au 31 décembre 2017 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Au terme de ce contrôle, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 16 août 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015. Par une réclamation en date du 8 septembre 2021, la société a demandé à l'administration le dégrèvement de ces cotisations supplémentaires et rappels. Par une décision du 14 décembre 2021, l'administration a rejeté cette demande. Par sa requête, la SAS AB Location demande au tribunal la décharge de ces cotisations supplémentaires et de ces rappels. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 2. Aux termes de l'article 44 duodecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l'exonération mentionnée à la première phrase à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase perdent le bénéfice de l'exonération à compter de l'exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. () / L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable remplit les conditions légales d'une exonération. 4. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, d'invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi. 5. Pour remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés de la SAS AB Location fondée sur l'article 44 duodecies du code général des impôts au titre des exercices clos en 2015 et 2016, le service a initialement retenu que cette société a repris en 2015 l'activité préexistante exercée par la SARL Negoce Util. Dans son mémoire en défense, l'administration fiscale soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 sont fondées sur un nouveau motif tiré de ce que la création de la SAS AB Location est intervenue dans le cadre d'une restructuration de l'activité préexistante de la SARL Negoce Util. 6. Il résulte de l'instruction que la SAS AB Location, dont les statuts ont été signés le 30 octobre 2013 par M. C D et M. B D, a pour objet la location et le commerce de véhicules automobiles légers, dont l'activité a commencé le 15 décembre 2013. La SARL Negoce Util, créée en 2005 et exerçant la même activité, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 3 décembre 2015. L'activité de ces deux sociétés était exercée à la même adresse située au 255 avenue Carnot à Charleville-Mézières et aux mêmes coordonnées téléphoniques, et ce alors même que chaque société disposait d'un local distinct. Il est constant qu'à la date de signature des statuts de la SAS AB Location, les deux associés fondateurs étaient encore salariés de la SARL Negoce Util. En outre, M. A D, unique salarié de la SAS AB Location, était le gérant de la SARL Negoce Util. Si la SAS AB Location fait valoir que l'un de ses deux associés fondateurs, M. C D, était par ailleurs gérant depuis le 11 février 2013 d'une autre société ayant son siège à Sedan et exerçant l'activité de vente de fruits et de légumes et de location de véhicules, la SARL 5FL, cette seule circonstance ne saurait suffire à remettre en cause les liens existants entre les trois personnes physiques, dont il n'est pas contesté qu'ils sont frères, au sein des sociétés SARL Negoce Util et SAS AB Location. La SAS AB Location a réalisé dès son premier exercice clos en 2014 environ la moitié de son chiffre d'affaires auprès de trois entreprises clientes qui étaient également clientes de la SARL Negoce Util. Cette activité était, en outre, exercée pour une part substantielle au moyen de véhicules pris en location auprès de la SARL Negoce Util et sous-loués par la SAS AB Location à sa clientèle. A cet égard, une vingtaine de locations de véhicules ont ainsi été consenties par la SARL Negoce Util à la SAS AB Location, en lui faisant bénéficier, par ailleurs, de facilités de paiement importantes dès lors que cette dernière enregistrait une dette vis-à-vis de la SARL Negoce Util de 109 388,26 euros à la clôture de son exercice 2014. Dans ces conditions, si la création de la SAS AB Location n'est pas intervenue, comme le fait valoir la société requérante, dans le cadre d'une reprise de l'activité préexistante de la SARL Negoce Util, laquelle a poursuivi son activité et n'a pas transféré sa clientèle, ces circonstances sont toutefois de nature à caractériser une opération de restructuration de l'activité préexistante de la SARL Negoce Util au sens des dispositions de l'article 44 duodecies précitées. Dès lors, et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'exonération d'impôt sur les sociétés dont a bénéficié la SAS AB Location au titre de son premier exercice clos en 2014 n'a pas été remise en cause lors de la vérification de comptabilité qui ne portait pas sur cet exercice, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par l'administration fiscale, qui ne prive pas la SAS AB Location d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède que la SAS AB Location n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 8. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " () / 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () ". 9. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, la proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 10. La SAS AB Location fait valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont entachés d'irrégularité dès lors que la proposition de rectification ne comporte pas de détail trimestre par trimestre, ou encore mois par mois des montants de taxe sur la valeur ajoutée dont le service a remis en cause la déduction, dès lors que ce dernier s'est borné à examiner le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans ses écritures comptables sans le rapprocher de chacune des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à rectifier. Ce faisant, la société requérante, qui ne conteste pas le montant total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée tel que déterminé par le service, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précitées. 11. Il ressort de la proposition de rectification du 16 août 2018 que le service a remis en cause un montant de 12 343 euros de taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SAS AB Location au cours de l'année 2015 concernant des factures de la SARL Negoce Util au motif que ces factures n'ont pas été réglées par la SAS AB Location, en se fondant sur la comptabilité de cette dernière. La proposition de rectification comporte la mention des articles 271-I-2 et 269-2 du code général des impôts sur lesquelles la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est fondée et dont il ressort que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée concernant des prestations de service naît en principe à l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Dans ces conditions, la proposition de rectification, qui comporte les motifs précis de fait et de droit qui en constituent le fondement, indique clairement les motifs qui justifient le principe et le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, et alors même que les rappels sont déterminés de manière globale pour l'ensemble de l'année 2015 sans détailler pour chaque déclaration de taxe sur la valeur ajoutée les montants de taxe sur la valeur ajoutée déduite remis en cause, la SAS AB Location n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée. 12. Enfin, à supposer que la SAS AB Location ait entendu contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse en invoquant un moyen tiré de ce que le service a seulement examiné le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS AB Location n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2015. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS AB location au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS AB Location est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée AB Location et à l'administratrice générale chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Rifflard, conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2200399_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel