TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200400_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. D B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé d'ordonner son transfert du centre de détention de Joux-la-Ville au centre de détention de Châteaudun ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d'ordonner son transfèrement au centre de détention de Châteaudun, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée affecte ses droits fondamentaux faute de pouvoir disposer d'un interprète au sein du centre de détention de Joux-la-Ville ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par décision du 20 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ; - subsidiairement, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, condamné à une peine de droit commun inférieure à dix ans et écroué depuis le 1er mars 2019, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 16 février 2021. Il a demandé son transfèrement vers le centre de détention de Châteaudun. Par la décision attaquée du 24 septembre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé son changement d'affectation et prononcé son maintien au centre de détention de Joux-la-Ville. 2. Aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines () " et aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées () ". Selon l'article D. 80 de ce code : " Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation : / - des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ; / - des condamnés à raison d'actes de terrorisme () ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (). / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés () ". Aux termes de l'article D. 82 de ce code : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; / 2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; / 3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés. / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau ". Enfin, l'article D. 82-2 prévoit que lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu " 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention () ; / 2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve () ". 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. M. B a demandé un changement d'affectation au sein d'un établissement de même nature. Pour justifier de la recevabilité de sa requête, le requérant, qui ne conteste pas bénéficier, par ailleurs, de cours linguistiques, se borne à soutenir que la décision attaquée affecterait ses droits fondamentaux en raison du " refus systématique du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de faire appel à un interprète " notamment pour faire valoir ses droits. Toutefois, la carence ainsi alléguée, qu'il appartient le cas échéant à l'intéressé de faire constater par les voies de droit ouvertes à cet effet, n'est pas au nombre des motifs qui peuvent, par eux-mêmes, justifier un transfèrement. Au surplus, l'assertion de M. B n'est, en tout état de cause, pas démontrée par les pièces qu'il produit et aucun élément du dossier ne corrobore ses dires. Au contraire, il ressort de l'une des pièces qu'il a lui-même versées aux débats qu'à l'occasion d'un conseil de discipline à raison de violences qu'il lui était reproché d'avoir exercées sur un codétenu et pour lesquelles il a été sanctionné de huit jours de cellule disciplinaire, le concours d'un interprète avait bien été sollicité par l'administration pénitentiaire. 5. Il suit de là que la décision du 24 septembre 2021 de maintenir M. B au centre de détention de Joux-la-Ville n'a pas porté à ses droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. La décision attaquée constitue dès lors une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, de sorte que les conclusions de M. B tendant à son annulation sont irrecevables. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et sa demande accessoire présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Nicolas Delespierre, vice-président, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, K. A Le président, D. ZupanLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2200400_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel