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TA63 · Chambre 1 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2200400_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A C, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien né le 7 septembre 1989, est entré sur le territoire français le 31 juillet 2019. La demande d'asile qu'il a présentée le 12 septembre 2019 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 novembre 2020. Le 5 février 2021, il a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 20 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 11 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et a rejeté ses conclusions à fin d'annulation relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire et à la décision fixant le pays de renvoi ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Seules demeurent donc en litige les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état des circonstances de fait sur lequel il se fonde en indiquant d'une part, le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et d'autre part, la situation familiale de M. C en France et la circonstance qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir l'Arménie. Par suite, en édictant la décision litigieuse, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, a mis le requérant en mesure de discuter utilement du bien-fondé de ses motifs et a ainsi respecté les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit également être écarté. 5. En troisième lieu, dans sa décision le préfet du Puy-de-Dôme a fait état de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 septembre 2021 dont il s'est approprié les termes et a, en outre, indiqué qu'" aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis ". Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le préfet se serait cru lié par le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rejeter sa demande de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 7. Pour refuser d'accorder à M. C le titre de séjour demandé, le préfet du Puy-de-Dôme s'est appuyé, notamment sur l'avis émis le 23 septembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il produit à l'instance, lequel indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. En se bornant à produire d'une part, des comptes rendus d'examens médicaux décrivant son état de santé et de nombreuses ordonnances qui n'apportent aucune précision sur les conséquences que pourrait avoir un défaut de traitement et d'autre part, un seul document émanant d'un médecin psychiatre indiquant qu'un arrêt du suivi impliquerait un risque de décompensation, M. C, qui a levé le secret médical dans le cadre de la procédure contentieuse, n'établit pas qu'un défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, par conséquent, ne conteste pas sérieusement l'appréciation portée tant par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que par le préfet du Puy-de-Dôme sur les conséquences d'un éventuel défaut de traitement. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'avait pas à examiner la disponibilité de son traitement médical en Arménie, dès lors que le seul motif tiré de l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale suffit à fonder légalement le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, et sans qu'il puisse utilement soutenir qu'il ne pourrait ni bénéficier ni accéder effectivement en Arménie à un traitement médical approprié aux pathologies dont il souffre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France le 31 juillet 2019 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 janvier 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2020. M. C se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses deux enfants. Toutefois, à la date de la décision attaquée son épouse avait fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 décembre 2020 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ses enfants ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune insertion particulière en France tant personnelle que professionnelle. Par suite, M. C, qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet se serait prononcé sur ce fondement. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, L. B La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2200400_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel