TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2200400_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 15 juillet 2022, M. A G, représenté par la SCO Axiojuris Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le maire de Montmerle-sur-Saône a délivré à Mme D E un permis de construire la construction d'un garage avec carport sur ses parcelles cadastrées section AB n°588 et n°708 situées 61 impasse du Bief ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montmerle-sur-Saône une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article UC1-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle est incompatible avec les dispositions du plan de prévention des risques inondation ; - le projet est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme s'agissant du raccordement aux réseaux publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, Mme D E conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la commune de Montmerle-sur-Saône, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. Des pièces ont été demandées à la commune de Montmerle-sur-Saône par un courrier du 4 janvier 2023 afin de compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été enregistrées le 6 janvier 2023 et ont été communiquées à M. G qui a présenté des observations, enregistrées le 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Goubeaux, pour M. G et de Me Barbier, pour la commune de Montmerle-sur-Saône. Considérant ce suit : 1. Mme E est propriétaire d'une maison d'habitation située sur les parcelles cadastrées section AB n°588 et n°708 au 61 impasse du Bief à Montmerle-sur-Saône. Le 20 mai 2021, elle a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier un garage avec carport. Le maire de la commune de Montmerle-sur-Saône a délivré le permis sollicité par une décision du 24 septembre 2021. M. G a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 30 novembre 2021. M. G demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". En application de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". 3. Le permis de construire en litige a été signé par M. C F, adjoint délégué à l'urbanisme, en vertu d'une délégation de fonctions et de signature du maire de Montmerle-sur-Saône datée du 16 septembre 2020, consentie notamment à cet effet. Il ressort de l'accusé de réception en préfecture produit par la commune que l'arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le 23 septembre suivant. Par ailleurs, il ressort des mentions écrites portées sur l'attestation produite en défense, qui ne sont sérieusement contestées, que cet acte a été affiché en mairie à compter du 23 septembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du même jour et notifié à l'intéressé le 17 septembre 2020. Dans ces conditions, la preuve du caractère exécutoire, à la date de l'arrêté attaqué, de la délégation consentie par arrêté du 16 septembre 2020 étant rapportée, M. G n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation d'urbanisme en litige est entachée d'incompétence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Si le requérant fait valoir que le plan de masse ne comporte pas de représentation des modalités de raccordement aux réseaux publics, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée qui s'inscrit dans un tissu très urbanisé, au regard des équipements publics devant la desservir, le projet litigieux portant sur l'implantation d'un garage avec carport sur une parcelle qui supporte une maison d'habitation, desservie par les réseaux publics et ne modifiant pas les réseaux d'équipements publics desservant cette parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article UC1-2 du règlement du plan local d'urbanisme : " De plus la zone UC est concernée par un périmètre (cf règlement graphique) concerné par l'article R. 151-32 du code de l'urbanisme (). Dans ce secteur, et jusqu'à la réalisation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales nécessaires, seules sont autorisées : - les annexes, les piscines des habitations existantes - les extensions des habitations existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante avant travaux et sous réserve qu'elle ne conduise pas à la création de nouveau logement ". Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune définit l'extension comme " tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation ". 8. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment du formulaire Cerfa et de la notice descriptive, que le projet porte sur la création d'un garage d'une surface de 25,90 m2 et d'un carport de 8,20 m2. Si ce dossier comporte également un plan masse qui indique des côtes de 4,10*7,40 mètres pour le garage et 4,10*2 mètres pour le carport, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le projet aurait en réalité porté sur une surface supérieure à celles indiquées. Par ailleurs, eu égard à son implantation, séparée de l'habitation existante qui ne permet pas la création d'un ensemble architectural, à son ampleur et à son usage, cette construction ne peut être regardée comme l'extension de l'habitation existante mais constitue comme une annexe à celle-ci au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, la circonstance que la décision attaquée mentionne de manière erronée que la superficie du projet consistant en la construction d'un garage et d'un carport est de 25,90 m2 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes du rappel n°4 de la première partie du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels : " Le territoire du PLU est concerné par un PPRI approuvé. Ce document est annexé au PLU conformément à l'article R151-51 du code de l'urbanisme. Ce dernier vaut servitude d'utilité publique. Les mesures d'interdictions et les prescriptions applicables à chacune des zones du PPRI prévalent sur les prescriptions du présent règlement ". Aux termes de l'article 5.1. du règlement du plan de prévention des risques d'inondations de Montmerle-sur-Saône : " Interdictions : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : ' la construction de parkings souterrains qu'ils soient d'intérêt public ou privé sous le niveau de la cote altimétrique de la crue vingtennale* modélisée ; ' la création de sous-sols* sous le niveau de la cote altimétrique de la crue vingtennale* modélisée ; 5.2. Prescriptions d'urbanisme () Les travaux et aménagements réalisés doivent répondre aux prescriptions suivantes : • les constructions en sous-sol (niveau de plancher sous le terrain naturel) respectent les prescriptions suivantes : - les planchers sont placés au-dessus de la cote altimétrique de la crue vingtennale* modélisée ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone blanche du plan de prévention des risques inondations. Il est constant que la construction envisagée ne comporte ni sous-sol, ni parking souterrain. En outre, le projet est situé au point kilométrique de la Saône PK 55 pour lequel la côte de crue de référence est de 174,63m NGF et la côte de crue centennale modélisée de 173,8m NGF. Il ressort du plan de coupe que le niveau de plancher de la construction projetée est situé à 182,61m NGF. La circonstance que l'article 3 de la décision attaquée mentionne une crue de référence modélisée à 200,35m NGF, qui résulte d'une simple erreur matérielle, est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques inondations doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montmerle-sur-Saône le versement d'une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G la somme que demande la commune de Montmerle-sur-Saône sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune Montmerle-sur-Saône sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à la commune Montmerle-sur-Saône et à Mme D E. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2200400_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel