TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200400_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, la société Pompes funèbres Jean-Louis, représentée par Me Chaïa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant des rehaussements effectués au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2017 et 2018, elle est en droit, compte tenu de sa bonne foi, d'opposer à l'administration l'erreur comptable reconnue par la doctrine fiscale ;
- s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'année 2017, c'est à tort que le service a estimé qu'était injustifiée l'inscription au passif de la somme de 155 649,70 euros correspondant à une dette de loyers dus à la société Niel 17 pour l'occupation de locaux pendant une durée de cinq années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pompes funèbres Jean-Louis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Par une proposition de rectification du 11 juin 2021, l'administration fiscale lui a notifié des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les observations de la société n'ayant pas conduit le service à modifier le montant des rappels d'imposition, un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 mars 2022 pour un montant de 84 570 euros. Sa réclamation préalable du 21 avril 2022 ayant été rejetée, la société requérante demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les rappels de TVA :
2. La société Pompes funèbres Jean-Louis se borne à faire valoir un droit à l'erreur comptable qui serait reconnu de façon générale par la doctrine fiscale et indique dans son mémoire introductif d'instance qu'elle développera ultérieurement des observations pour expliciter l'erreur commise qui, selon elle, doit conduire à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen ainsi soulevé, qui, au demeurant, est dépourvu de toute précision, est toutefois inopérant dès lors que, si le contribuable peut dans certaines conditions être amené à rectifier ses propres déclarations fiscales, la société requérante n'a jamais manifesté l'intention de procéder par elle-même à des rectifications s'agissant de ses déclarations de TVA. Il s'ensuit que la société Pompes funèbres Jean-Louis n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".
4. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.
5. En l'espèce, au cours de la vérification de sa comptabilité menée entre mars et juin 2021, la société Pompes funèbres Jean-Louis n'a pas été en mesure de justifier de l'existence, à l'égard de la SNC Niel 17, d'une dette d'un montant de 155 649,70 euros inscrite à son passif. S'il est vrai que cette somme a été constatée dans la comptabilité de la SNC Niel 17, l'administration soutient sans être utilement contredite que cette créance avait été soldée au titre de l'exercice 2017. Si la société Pompes Funèbres Jean-Louis soutient que la société Niel 17 aurait falsifié sa comptabilité en vue d'obtenir un avantage fiscal à son détriment, cette allégation est dépourvue du moindre élément de preuve et ne peut dès lors qu'être écartée. Par suite, dès lors qu'elle ne pouvait légalement maintenir dans sa comptabilité une dette de 155 649,70 euros à l'égard de la société Niel 17, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2017.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Pompes funèbres Jean-Louis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pompes funèbres Jean-Louis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pompes funèbres Jean-Louis et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme Rouland-Boyer
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2200400_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel