TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200401_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant total de 4 165,08 € afférent à un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer et de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3°) d'enjoindre à l'administration de poursuivre le versement de l'allocation de logement sociale. Il soutient que sa situation financière et personnelle ne lui permettent pas d'honorer cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - dans le cadre de la mise à jour des revenus du foyer de M. A pour la période de 2020 à 2021, la caisse d'allocations familiales a constaté un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 165,08 euros concernant des mois de juillet 2020 à mars 2021 ; cet indu a été généré par l'absence de déclaration des revenus salariaux de son épouse, Mme B A ; - c'est ce défaut de déclaration de revenus professionnels de Mme A qui explique que la caisse a versé à tort la somme de 4 546,08 euros sur la période précitée ; - s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active, la décision a été prise par la caisse d'allocations familiales de récupérer par le biais de retenues les prestations à échoir ; de ce fait, la dette est à ce jour intégralement soldée. Par un mémoire en observations, enregistré le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au non-lieu à statuer sur la demande de remise gracieuse de la dette de M. A au titre du revenu de solidarité active et de rejeter pour irrecevabilité sa demande de versement de l'allocation de logement familiale. Elle fait valoir que : - à la suite d'un contrôle, la caisse a réclamé au requérant les pièces justificatives pour la mise à jour de son dossier, en constatant une divergence entre les salaires déclarés de l'épouse de M. A et sa situation professionnelle de chômeuse non indemnisée ; - le dossier mis à jour a généré un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de janvier à juin 2019 d'un montant de 4 546,08 euros ; - deux autres indus concernant l'allocation de logement sociale ont été également calculés, le premier de 807,00 euros pour la période d'août 2019 à mars 2020 et le second de 310,00 euros pour le mois d'octobre 2019 ; - s'agissant de l'indu au titre du revenu de solidarité active, la demande présentée par le requérant tendant à l'obtention d'une remise gracieuse de sa dette d'un montant initial de 4 165,08 euros, a été ramenée à la somme de 2 189,39 euros après les retenues effectuées ; M. A a finalement remboursé l'indu mis à charge par retenues sur prestation et sa dette au titre du revenu de solidarité active est soldée depuis le 1er avril 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête le 13 avril 2022 ; M. A ne contestant nullement le bien-fondé du trop-perçu, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer ; - s'agissant de l'allocation de logement sociale, M. A s'est vu attribuer cette allocation jusqu'en juin 2021, mais, dès le mois de juillet 2021, en raison de ses ressources supérieures au plafond, l'allocation n'est plus versée ; il était possible à l'intéressé de contester cette décision devant le directeur de la caisse soit sur le site Caf.fr, soit par courrier libre, conformément à la notification de fin de droit du 26 juin 2021 lui indiquant les démarches à accomplir en cas de désaccord avec la décision rendue ; en l'absence d'un recours administratif préalable obligatoire, la demande de versement de l'allocation de logement social est irrecevable, et, dont il dépasse le plafond en raison de ses ressources, est, en tout état de cause, est impossible. Par lettre du 22 décembre 2022, le Tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin de poursuivre le versement de l'allocation de logement sociale, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. M. A n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 19 mars 2021, M. A a demandé la remise de sa dette d'un montant de 4 165,08 euros à la suite d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. En réponse, et par une décision du 11 mars 2022, le conseil départemental a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant, au Tribunal, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer la totalité de cette somme. Sur la demande de remise de dette du revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Il résulte de l'instruction que les indus en litige, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, sans être contestée, trouvent leur origine dans les déclarations erronées et réitérées du foyer de M. A, notamment entre les salaires déclarés de Mme B A, son épouse, et sa situation de demandeuse d'emploi, sans que cette erreur ou cette omission déclarative relève ou non d'une fraude caractérisée par une fausse déclaration. Toutefois, et en tout état de cause, le département de la Guadeloupe fait valoir qu'il y a non-lieu à statuer s'agissant de la remise de dette dès lors que la dette a été entièrement soldée depuis le 1er avril 2022, soit avant même l'enregistrement de la requête au greffe du Tribunal. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. A conteste le bien-fondé du trop-perçu. Dans ces conditions la demande de remise de dette doit être regardée comme irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la remise de dette du revenu de solidarité active doivent être rejetées. Sur la demande de poursuite du versement de l'allocation de logement sociale : 5. M. A demande d'enjoindre, à titre principal, à la caisse familiales d'allocations familiales de la Guadeloupe de poursuivre le versement de l'allocation de logement sociale. Toutefois, en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui ou des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir la caisse familiales d'allocations, sans être contestée, que si M. A a bénéficié de l'allocation de logement sociale jusqu'en juin 2021, cette allocation ne lui a plus été versée dès le mois de juillet 2021 du fait que ses ressources étaient supérieures au plafond. Il appartenait à l'intéressé de contester cette décision par un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de la caisse soit sur le site Caf.fr, soit par courrier libre, conformément à la notification de fin de droit du 26 juin 2021 lui indiquant les démarches à accomplir en cas de désaccord avec la décision rendue. Il suit de là que les conclusions susmentionnées à fin d'injonction sont, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cetol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2200401_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel