TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200401_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 2 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de la majoration de 15 % des heures de service effectuées la nuit de 21h00 à 5h00 du matin et de condamner l'État à lui verser une somme de 4 451,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, correspondant aux rémunérations supplémentaires à ce titre auxquelles il estime avoir droit pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation des troubles que la carence de l'administration a causés dans ses conditions d'existence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que sa demande préalable du 28 septembre 2021 n'a pas fait l'objet d'une décision explicite ; - le mémoire en défense présenté pour le ministre des armées a été enregistré le 11 juillet 2023 soit postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par une ordonnance du 9 juin 2023 et ne doit donc pas être pris en compte ; - son administration méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 2016 en vertu desquelles il a droit à la majoration de 15 % pour les heures de service qu'il effectue la nuit, de 21h00 à 5h00 du matin ; le service local du contentieux de Bordeaux lui a adressé un avis lui confirmant qu'il a droit à cette majoration ; - il possède une créance de 4 451,62 euros sur l'État au titre des majorations qui lui sont dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 et il a adressé une demande préalable à l'administration le 28 septembre 2021 ; - le non-versement de cette majoration de 15 % constitue une carence fautive de l'Etat, à l'origine de troubles dans les conditions d'existence du requérant qui doivent être indemnisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre des armées oppose des fins de non-recevoir à la requête et conclut à son rejet. Il fait valoir que : - les conclusions tendant au versement des majorations pour les heures effectuées la nuit sont tardives dès lors que la requête a été enregistrée le 25 février 2022 soit après l'expiration du délai de deux mois à compter du 30 novembre 2021, date à laquelle une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande ; - les conclusions tendant au versement d'une somme de 4 451,62 euros correspondant aux majorations dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 et d'une somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans les conditions d'existence sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable adressée à l'administration, celle de 2021 ne portant pas sur ces préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est ouvrier de l'État depuis le 1er juin 1985, et il exerce la profession d'ouvrier de sécurité et de surveillance au sein de l'école de l'aviation légère de l'armée de terre située à Dax. Par une lettre adressée au ministre des armées le 28 septembre 2021, le requérant a demandé à bénéficier de la majoration de 15 % des heures de service effectuées la nuit de 21h00 à 5h00 du matin, en application du décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016, et à être " rétabli " dans ses droits. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, et de condamner l'État à lui verser une somme de 4 451,62 euros correspondant aux majorations qu'il estime lui être dues, assortie des intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 112-3 : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", et aux termes de l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la lettre du 28 septembre 2021 par laquelle M. B demande à se voir attribuer le bénéfice de la majoration horaire de 15 % des heures de service effectuées la nuit de 21h00 à 5h00 du matin et à être " rétabli " dans ses droits à cette majoration, a été reçue par le ministère des armées le 30 septembre 2021, ainsi qu'en atteste l'avis de réception versé aux débats. En application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, la demande du requérant n'avait pas à faire l'objet d'un accusé de réception de l'administration dès lors qu'elle émanait d'un agent de l'Etat. Il s'ensuit que du silence gardé pendant deux mois par le ministre des armées sur la demande de M. B, est née, le 30 novembre 2021, une décision implicite de rejet. La requête de M. B a été enregistrée au greffe du présent tribunal le 25 février 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour former son recours. 5. Dès lors, la requête de M. B est tardive et la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, signé S. ROUSSEAU La présidente, signé S. PERDU La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200401_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel