TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200401_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2022 et le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation totale des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 décembre 2021 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le motif retenu ne correspond à aucun des cas prévus par les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - A supposer que la décision soit fondée sur le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une décision du 28 juin 2022 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 15 avril 2024 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité colombienne, a demandé l'asile enregistrée le 28 septembre 2021 par les services du préfet de la Haute-Garonne. Elle a été informée de l'intention de l'office français de l'immigration et de l'intégration de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait le 7 décembre 2021 et a présenté ses observations le 8 décembre suivant. Par décision du 15 décembre 2021 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle ne s'est pas présentée à la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) depuis le 16 novembre 2021 afin d'être orientée vers un hébergement et demeure injoignable. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 28 juin 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 4. Il est constant que la SPADA a tenté, en vain, de contacter Mme A en vue de l'informer d'une décision d'orientation en vue de son hébergement. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels entre cette structure et l'OFII d'une part, et des observations présentées par la requérante dans le cadre de la procédure contradictoire préalable d'autre part, que le numéro de téléphone que détenait la structure était erroné. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante avait bien communiqué le numéro de téléphone dont elle était effectivement titulaire à l'OFII. Il en résulte, ainsi qu'elle le fait valoir, que la SPADA détenait un numéro de téléphone dont les derniers chiffres étaient erronés, ne permettant pas de l'informer de la décision d'orientation. Il n'existe par ailleurs, pour les demandeurs d'asile, aucune obligation de se présenter au sein de cette structure à une échéance déterminée, et l'absence de présentation plus de quinze jours ne saurait caractériser un non-respect des exigences des autorités au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, fondée sur la circonstance qu'elle ne s'est pas présentée à la SAPDA depuis le 16 novembre 2021 afin d'être orientée vers un hébergement, était injoignable et n'aurait ainsi pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile au sens du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / () ". 7. Il résulte de l'instruction que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de la demande d'asile de la requérante par arrêt du 19 décembre 2022 notifiée le 18 janvier 2023. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à Mme A la somme correspondant au montant des allocations pour demandeur d'asile qu'elle n'aurait pas encore perçues, ce jusqu'au 31 janvier 2023. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Naciri de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 15 décembre 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à Mme A la somme correspondant aux allocations pour demandeur d'asile non perçues jusqu'au 31 janvier 2023. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Naciri en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Naciri. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, A. LEQUEUX Le président, P. GRIMAUDLa greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2200401_20241112
Données disponibles
- Texte intégral