TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200402_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2022 et 29 août 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a accordé une remise de 1 228,50 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 638 euros.
Elle soutient que mère célibataire avec trois enfants à charge, elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a accordé une remise de 1 228,50 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 638 euros.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B exerce une activité salariée depuis le mois de septembre 2021. En raison d'une erreur de calcul imputable uniquement aux services de la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne, l'allocataire a fait l'objet d'une régularisation de ses droits engendrant un indu d'un montant de 1 638 euros non contesté. L'intéressée a sollicité une remise gracieuse. Par la décision du 1er mars 2022 attaquée, la Caf lui a accordé une remise partielle d'un montant de 1 228,50 euros, soit 75 % de la somme, ramenant l'indu à 409,50 euros. Il est constant que l'intéressée n'est pas responsable de cette erreur et qu'elle est de bonne foi. Toutefois, pour regrettable que soit cette erreur, il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande de remise de dette, Mme B percevait 1 283,58 euros de prestations familiales et que le quotient familial pris en compte par la Caf était de 761 euros. Malgré la mesure d'instruction adressée à l'intéressée le 23 août 2023 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, la requérante n'a fourni, le 29 août 2023, aucun document probant permettant d'établir qu'à la date à laquelle statue le tribunal, elle serait dans une situation financière de précarité telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de demander un échelonnement de la dette en cause à la Caf de la Haute-Vienne.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200402_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel