TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200402_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2022, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne pouvait l'imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que son activité ne constitue pas une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
- en reconstituant ses recettes à partir de son logiciel de facturation, et non à partir de ses encaissements, l'administration fiscale a comptabilisé dans ses recettes des devis qui n'ont donné lieu à aucune prestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B réalisait, sous le statut d'autoentrepreneur, des prestations de service dans les domaines du diagnostic immobilier, du suivi de chantier, de la thermographie infra-rouge et de la conduite de travaux. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016. A l'issue de ces contrôles, le service, après avoir constaté qu'il ne tenait aucune comptabilité, a reconstitué ses résultats et l'a imposé d'office à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. M. B demande la décharge des impositions résultant de ces chefs de rectification, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale () ". Relève de l'exercice d'une profession commerciale au sens de ces dispositions l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés " de commerce " par l'article L. 110-1 du code de commerce. Le 6° de ce dernier article vise " toute entreprise de fournitures ", ce qui comprend la fourniture de services.
3. L'activité de diagnostic immobilier, de suivi de chantier, de thermographie infra-rouge et de conduite de travaux exercée par M. B entre dans la catégorie des fournitures de service. Une telle activité, qui n'est pas purement intellectuelle, revêt ainsi un caractère commercial dès lors qu'elle est exercée, comme en l'espèce, à titre habituel et lucratif. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
4. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. B, qui ne conteste pas avoir été régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.
5. Afin de reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par M. B au cours des exercices 2014, 2015 et 2016, le vérificateur s'est fondé sur des extraits du logiciel de facturation qui lui avaient été présentés lors des opérations de contrôle. Si M. B soutient qu'une telle méthode a conduit à tenir compte de devis auxquels aucune suite n'a été donnée, il n'apporte aucun élément permettant d'établir ses allégations, alors que l'annexe 6 jointe à la proposition de rectification retrace, par des copies d'écran dudit logiciel, l'ensemble des opérations que le vérificateur a retenues pour reconstituer les recettes du requérant, qui sont toutes assorties d'un numéro de facture. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200402_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel