TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200403_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il a informé le préfet de son changement d'adresse avant l'expiration du délai de recours contentieux le 10 janvier 2021 ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - il appartenait à l'administration de soumettre son contrat de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - le préfet ne pouvait fonder le rejet de sa demande de titre de séjour au seul motif qu'il était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il était dans l'impossibilité de changer de statut ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord-franco-sénégalais, tel que complété par l'avenant du 23 septembre 2006 ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant la production d'un visa de long séjour et d'un contrat visé, méconnaissant ainsi son pouvoir de régularisation ; - la décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que la requête est irrecevable. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Madeline, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais le 11 mars 1983 à Cabrousse, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 décembre 2016 muni d'un visa long séjour valable du 13 décembre 2016 au 13 mars 2017 en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité du 30 janvier 2017 au 20 janvier 2020. Le 3 juillet 2020, il a demandé le changement de son statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 10 décembre 2020, le préfet de Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il est constant que le pli contenant l'arrêté attaqué du 10 décembre 2020, qui mentionne les voies et délais de recours, a été présenté à M. A à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration. Si M. A justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de son changement d'adresse le 30 décembre 2020, le pli contenant la décision attaquée avait déjà nécessairement été présenté à son adresse postale à cette date, ce pli étant revenu aux services préfectoraux le 31 décembre 2020, soit le lendemain, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant régulièrement notifié l'arrêté du 10 décembre 2020 au plus tard le 31 décembre 2020. M. A ayant formé une demande d'aide juridictionnelle le 18 octobre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 janvier 2022, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, H. C La présidente, A. MACAUD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2200403_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel