TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200403_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A C B, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tirée de ce que l'annulation de l'arrêté attaqué pour erreur manifeste d'appréciation implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Bakary, substituant Me Zouatcham, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane, né en 1994, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 20 décembre 2021, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée en France. Il ressort des pièces du dossier qu'il est présent sur le territoire français depuis 2014, que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Il participe activement à la vie associative dans un club de football dans des quartiers sensibles. Il bénéficie d'une promesse d'embauche et va être recruté en qualité d'aide à domicile pour les personnes âgées, ce qui lui a permis de signer un contrat de location d'un appartement. Ces éléments, certes postérieurs à la décision attaquée, révèlent une très bonne intégration dans la société française. Dans les circonstances de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2021 rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. L'exécution du présent jugement, qui annule un refus de titre de séjour pour erreur manifeste d'appréciation, implique au moins - sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait-, non pas la délivrance d'un récépissé et un nouvel examen de la situation du requérant, mais la délivrance d'une carte de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Zouatcham et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2200403Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2200403_20221116
Données disponibles
- Texte intégral