TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200403_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
- aucun avis de rétention de son permis de conduire ne lui a été remis lui permettant de connaître la base de la confiscation de son titre de conduite en méconnaissance des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- défaut de motivation en fait, de cette décision en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il y a détournement de procédure par l'article L. 224-2 du code de la route pour s'affranchir des obligations des droits de la défense ; absence de danger réel donc d'urgence. Il n'a pu présenter ses observations avant la décision ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la suspension a été décidée sans que les informations relatives à l'homologation de l'appareil cinémomètre soient connues ; la mesure de l'excès de vitesse reprochée n'est pas fiable
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 janvier 2022 le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire suivant une procédure de rétention concernant M. D C pour une durée de cinq mois à la suite de l'infraction commise le 7 janvier 2022 à 23H50 sur la commune d'Alex, le requérant ayant commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de la personne signataire de l'arrêté :
2. L'arrêté du 10 janvier 2022 est signé par Mme B N'Tchandy, directrice du cabinet du préfet de la Haute-Savoie disposant d'une délégation de signature du préfet par l'arrêté du 1er octobre 2021 produit à l'instance, et particulièrement de son article 1er alinéa 28 pour les décisions et arrêtés relatifs aux restrictions du droit de conduire notamment les arrêtés de suspension de permis de conduire.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision de suspension de permis en litige mentionne les onze articles du code de la route en application desquels la décision de " suspension du permis de conduire suivant une procédure de rétention " a été prise. Elle précise en outre le lieu, la date et l'heure de la commission de l'infraction, sa nature et sa gravité soit " un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée " en précisant " la vitesse autorisée de 80 km/H et la vitesse retenue 131 km/H ". Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'absence d'urgence et du détournement de procédure :
5. Selon l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Eu égard à ce délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire prononcée sur le fondement de ces dispositions, à la gravité de l'infraction commise par M. C, et aux risques graves que faisait encourir le requérant aux tiers et à lui-même, le préfet était placé dans une situation d'urgence.
6. Un avis de rétention immédiate du permis de conduire a été établi le 7 janvier 2022 à 23H50 sur la D16 à Alex 74290 et mentionnant notamment la vitesse enregistrée à 138km/h et la vitesse retenue à 131km/ ainsi que l'identité du requérant et son métier de taxi. Cet avis de rétention, produit à l'instance, est signé par le requérant sans mention d'une quelconque réserve lors de son interception.
7. En outre l'administration produit à l'instance la " notice d'information du conducteur relative au permis de conduire " datée du 8 janvier 2022, signée de M. C et comportant la mention de " Contravention de 5e classe - Excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur " ainsi que les références des textes relatifs à l'infraction prévue et l'infraction réprimée et d'autres informations pouvant lui être utiles.
8. Enfin, le contrevenant qui voit son permis de conduire suspendu, a la possibilité de former d'une part, un recours gracieux auprès de l'autorité ayant pris la décision et d'autre part, un recours contentieux devant le tribunal administratif, éventuellement sous la forme de référé. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté de suspension aurait été pris suite à un détournement de procédure, en méconnaissance du principe du contradictoire et en l'absence d'urgence ne sont pas fondés.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'homologation du cinémomètre :
9. Il ressort du procès-verbal de constatations daté du 10 janvier 2022, produit à l'instance, que la vitesse constatée lors de l'infraction l'a été au moyen du cinémomètre n°12065 du type Ultralyte LR Mercura vérifié le 23 septembre 2021. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation de mention d'informations relatives aux appareils de contrôle de vitesse dans la décision de suspension de permis de conduire. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à contester la fiabilité de la mesure de vitesse et par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 portant suspension du permis de conduire de M. C pendant une durée de cinq mois, sont rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200403Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200403_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel