TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200403_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 mars 2022 et 25 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Dugoujon, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022, par laquelle le maire de Saint-Benoît a interrompu l'autorisation de temps partiel thérapeutique qui lui était accordée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article 13-3 du décret du 30 juillet 1987 relatives au délai de prévenance ont été méconnues ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il avait refusé de se soumettre au contrôle médical. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la commune de Saint-Benoît conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations Me Dugoujon, avocat de M. D, requérant, - et les observations de Mme C, représentante de la commune de Saint-Benoit. Considérant ce qui suit : 1. M. D, adjoint technique principal de la commune de Saint-Benoît, a bénéficié d'une autorisation de temps partiel thérapeutique pour la période du 17 janvier 2022 au 16 avril 2022. Par décision du 15 février 2022, le maire a prononcé l'interruption de cette autorisation, sur le fondement des dispositions de l'article 13-3 du décret du 30 juillet 1987, en faisant grief à l'intéressé d'avoir refusé de se soumettre à l'examen médical initialement prévu le 29 janvier 2022 et reporté à deux reprises. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 13-3 du décret du 30 juillet 1987 : " L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que M D a été invité, par courrier du maire en date du 27 janvier 2022, remis en mains propres, à prendre attache avec le docteur B, médecin agréé, auprès duquel un rendez-vous avait été pris pour le 29 janvier. Conformément à la possibilité qui lui était ouverte, rappelée par le même courrier, ce rendez-vous a été déplacé à sa demande au 3 février 2022. En raison du contexte de danger lié au passage du cyclone Batsiraï et du déclenchement par le préfet de l'alerte rouge faisant interdiction à la population de la Réunion de se déplacer le 3 février 2022, un nouveau rendez-vous a été fixé le 4 février par le cabinet médical. A cette date, le territoire réunionnais se trouvait en phase de sauvegarde post-cyclonique, les déplacements étant en conséquence déconseillés par les autorités. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la distance de 39 km séparant le cabinet médical situé à Saint-Denis du domicile de l'agent situé à Saint-Benoît, l'absence de l'intéressé au rendez-vous fixé le 3 puis le 4 février peut être regardée comme excusable. Dès lors, en assimilant cette absence à un refus de se soumettre à l'examen médical de contrôle, le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 13-3 du décret du 30 juillet 1987. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Benoît a mis fin à son autorisation de temps partiel thérapeutique. 5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune de Saint-Benoît à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Benoît a interrompu l'autorisation de temps partiel thérapeutique dont bénéficiait M. D est annulée. Article 2 : La commune de Saint-Benoît versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Saint-Benoît. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi. première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, N. TOMI Le président, M.-A. AEBISCHERLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2200403_20231120
Données disponibles
- Texte intégral