TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200403_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel du 2 août 2021 portant rejet de sa demande de congés bonifiés, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 11 octobre 2021 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel de lui accorder des congés bonifiés. Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 1er juillet 1987 ; il remplit les conditions d'octroi d'un congé bonifié dès lors que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve sur l'île de la Réunion et qu'il a, par le passé, déjà bénéficié de tels congés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, représenté par Me Antoniazzi-Schoen, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce les fonctions d'agent d'entretien au sein du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Par courrier du 14 juin 2021, l'intéressé a sollicité le bénéfice de congés bonifiés ainsi que la prise en charge des frais de transport de son épouse et de ses trois enfants. Par décision du 2 août 2021, le directeur du centre hospitalier a rejeté cette demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, le 11 octobre 2021, qui a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ". 3. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée, pour l'application de ces dispositions, à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié et en tenant compte notamment de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux. Il peut également être tenu compte d'autres éléments d'appréciation, parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né sur l'île de la Réunion le 2 avril 1979, y a réalisé l'ensemble de sa scolarité et y a signé, au cours de l'année 1999 son ordre de mission pour intégrer l'institution militaire. Si M. A soutient que ses parents, son frère et sa sœur résident à la Réunion, il est constant que l'intéressé a été affecté pendant vingt années au sein du 2ème régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse, puis, à compter de 2019 au sein du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Le mariage de l'intéressé a été célébré en métropole où il dispose de ses comptes bancaires et M. A ne justifie pas avoir recherché une affectation à la Réunion depuis 1999. Si M. A soutient qu'il a bénéficié d'un congé bonifié en 2013, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à l'obtention d'un congé bonifié, la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux s'appréciant à la date de la décision attaquée. Dès lors, il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments qu'il aurait le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion. Dès lors, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel a pu sans erreur d'appréciation, refuser de lui accorder le congé bonifié sollicité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2200403
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA542 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200403_20240502
TA206 juin 2025
ORTA_2200403_20250606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2200403_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel