TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200404_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2022, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'avis de mise en recouvrement, qui vise une proposition de rectification en date du 15 décembre 2017 alors qu'il n'a pas reçu de proposition de rectification portant cette date, méconnaît l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et est, par suite, irrégulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B réalisait, sous le statut d'autoentrepreneur, des prestations de service dans les domaines du diagnostic immobilier, du suivi de chantier, de la thermographie infra-rouge et de la conduite de travaux. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 30 mars 2018. M. B demande au tribunal de le décharger de ces rappels, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.
2. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement () indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ".
3. L'avis de mise en recouvrement adressé à M. B faisait référence à une proposition de rectification en date du 15 décembre 2017, alors que la proposition de rectification qui lui avait été adressée était datée du 14 décembre 2017. Cet avis indiquait toutefois qu'il portait sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de janvier 2014 à décembre 2016 et mentionnait les montants des droits, pénalités et intérêts mis à la charge du requérant, qui correspondaient à ceux figurant dans le document, lui-même visé dans l'avis, qui lui avait été adressé le 30 janvier 2018 pour l'informer, à la suite des observations qu'il avait adressées à l'administration, d'une modification des taxes et pénalités mises à sa charge. Dans ces conditions, l'erreur dans la date de la proposition de rectification constituait une simple erreur matérielle insusceptible de priver M. B de la possibilité de contester utilement les impositions mises en recouvrement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait, en raison de cette erreur, être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200404_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel