TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 4×
TA63 · Chambre 2 — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200404_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 3 octobre 2024, le tribunal, statuant sur la requête de M. A B et autres requérants, représentés par Me Pierrick Salen, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jeures a accordé un permis de construire à M. C D pour la construction d'une maison individuelle et d'un entrepôt sur un terrain situé route de Bourrel à Saint-Jeures ainsi que la décision rejetant leur recours administratif, a décidé de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la régularisation de vices affectant le permis de construire en litige. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Saint-Jeures, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, a indiqué au tribunal qu'aucun permis de construire modificatif n'avait été déposé par M. D suite au jugement du 3 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Salen, représentant les requérants, et de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Saint-Jeures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 2. Il résulte notamment de ces dispositions qu'à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. 3. Par jugement avant dire-droit du 3 octobre 2024, le tribunal a relevé deux vices tenant, d'une part, à la méconnaissance des dispositions de l'article DG 14 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux toitures et, d'autre part, à la méconnaissance des dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au raccordement des constructions au réseau d'assainissement. Un délai de trois mois a été laissé à M. D pour régulariser les vices relevés. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande de régularisation n'a été faite par M. D auprès de la commune dans le délai accordé. Dans ces conditions, l'arrêté du 21 octobre 2021 doit être annulé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2021 du maire de la commune de Saint-Jeures est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à M. C D et à la commune de Saint-Jeures. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200404
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2200404_20250410