TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200405_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme E B C doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre au département de la Guadeloupe de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de procéder au versement des sommes dues à ce titre depuis sa demande.
Elle soutient que :
- son recours administratif préalable obligatoire du 14 avril 2021 concerne le non-paiement du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2020 alors que sa situation n'a pas changé, mais que le problème rencontré à l'époque portait sur son titre de séjour valable pour la période du 5 avril 2020 au 4 avril 2021 ; malgré l'envoi ou le dépôt de son titre de séjour à deux reprises, les 5 mars et 24 avril 2021 dans la boîte aux lettres, la régularisation du paiement de son revenu de solidarité active n'est pas intervenue ;
- le 30 avril 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, pour lequel elle a reçu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 avril au 29 juillet 2021, qui s'est accompagné par la délivrance d'un titre de séjour valable du 10 mai 2021 au 9 mai 2022 ;
- par un courrier du 10 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe l'a informée qu'elle ne pouvait plus recevoir l'allocation de revenu de solidarité active en l'absence de titre de séjour ; elle a donc envoyé à ladite caisse, par lettre du 8 juillet 2021, sa nouvelle carte de séjour, qu'elle a récupéré le 5 juillet 2021 à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, en demandant le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active ainsi qu'à l'aide personnalisée au logement (APL) ;
- si la décision du 24 février 2022 du président du conseil départemental de la Guadeloupe évoque la clôture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2021, en raison, selon l'administration, de l'absence de transmission de plusieurs déclarations trimestrielles de ressources (DTR) pour la période juin à novembre 2021, elle a néanmoins précisé, dans son recours administratif préalable obligatoire du 14 avril 2021, qu'elle ne percevait plus le RSA, malgré l'obtention de son titre de séjour pour la période du 5 avril 2020 au 4 avril 2021, qu'elle a récupéré au mois de novembre 2020 et le dépôt de la photocopie de ce titre dans la boîte aux lettres de la caisse d'allocations familiales ; celle-ci lui a pourtant redemandé, au mois de mars 2021, la copie de cette pièce, qu'elle a communiquée de nouveau ;
- elle a toujours transmis ses déclarations trimestrielles de ressources depuis le 2 juillet 2020, qui ont été enregistrées sur son compte de la caisse d'allocations familiales ; elle n'a pas pu faire de déclaration trimestrielle de ressources au mois d'avril 2021 car sa demande de RSA était en cours de traitement, mais a fait celle correspondant à ses ressources des mois de mars à mai 2021 au moment de sa demande de RSA en ligne le 4 juin 2021 et elle a effectué sa déclaration le 8 septembre 2021 pour les ressources des mois de juin à août 2021 ; elle établit ainsi avoir effectué toutes ses déclarations trimestrielles de ressources de juillet 2020 à août 2021, sauf pour les mois de janvier et février 2021 ;
- malgré la consultation de son compte allocataire "CAF" à la date du 8 avril 2022, qui mentionne, d'une part, que son courrier du 8 juillet 2021, enregistré le 13 juillet suivant, relatif à la transmission de son titre de séjour valable du 10 mai 2021 au 9 mai 2022, a été traité le 28 juillet 2021 et, d'autre part, que le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active a été traité le 27 juillet 2021, elle ne perçoit toujours pas ses droits à cette allocation ; la consultation de son compte d'allocataire au 10 avril 2022 montre que son dossier de revenu de solidarité active est toujours en attente de traitement ;
- les erreurs ne proviennent pas en conséquence de son fait et cette situation de non-traitement de son dossier lui cause des difficultés personnelles et familiales en la mettant dans la précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- pour le calcul de l'allocation du revenu de solidarité active, sont pris en compte l'ensemble des ressources du foyer ;
- or, Mme B C n'a pas transmis les déclarations trimestrielles de ressources (DTR) pour la période de juin à novembre 2021 permettant à la caisse d'allocations familiales d'évaluer le montant de l'allocation à lui verser ; en outre, un formulaire de déclaration trimestrielle de ressources lui a été adressé le 2 février 2022, mais, à ce jour, l'intéressée n'a toujours pas transmis ses justificatifs de ressources au service instructeur ;
- en l'absence des déclarations permettant la régularisation de son dossier, l'allocation ne peut valablement lui être versée.
Par un mémoire en observations, enregistré le 5 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
La caisse d'allocations familiales fait valoir que :
- le motif avancé du refus de droit à l'allocation de revenu de solidarité active par le conseil départemental est l'absence de transmission par la requérante de plusieurs déclarations trimestrielles de ressources pour la période allant de juin à novembre 2021 ;
- le 2 octobre 2018, Mme B C a fait une demande de revenu de solidarité active pour le cadet de ses enfants, né au mois de décembre 2017 ; dès le mois d'avril 2018, l'intéressée, titulaire d'un titre de séjour d'une validité d'un an, se voit verser le revenu de solidarité active majoré dénommé RSI (revenu de solidarité pour un parent isolé) dès le mois d'octobre 2018, jusqu'au mois de novembre 2020 ; le 25 mars 2021, il est notifié à l'intéressée une fin de droit au titre du revenu de solidarité active pour absence de titre de séjour permettant d'en bénéficier ;
- Mme B C était éligible au droit au revenu de solidarité active majoré appelé RSI, dès le mois d'octobre 2018 ; en effet, lors de sa demande, elle avait en charge un enfant de moins de trois ans, dès lors que l'ouverture de droit au revenu de solidarité pour parent isolé est précisément avoir "la charge d'un enfant de moins de trois ans" lors de la demande de revenu de solidarité active, conformément à l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; Mme B C était dans cette situation précisément, en étant seule avec deux enfants à charge dont le plus jeune a moins de trois ans en octobre 2018, et ce sans exigence de conditions de cinq ans de résidence régulière ininterrompue précédant la demande ;
- Mme B C transmettait chaque année le renouvellement de ses titres à la caisse, permettant à celle-ci de lui verser le RSI jusqu'au au mois précédent le troisième anniversaire de son enfant né en décembre 2017, c'est-à-dire jusqu'au mois de novembre 2020 ; à compter du mois de décembre 2020, pour basculer au revenu de solidarité active non majoré ou revenu de solidarité active socle, Mme B C devait justifier de cinq ans ininterrompus de résidence sur le territoire antérieurement à la demande de revenu de solidarité active ; Or, tel n'est pas son cas puisque, bien qu'au mois de décembre 2020, elle possédait un titre de séjour, dont la validité allait du 5 avril 2020 au 4 avril 2021, elle ne justifiait pas de cinq années nécessaires à l'ouverture du revenu de solidarité active dès lors que la durée de sa résidence sur le territoire était de trois ans et six mois, d'où la notification de fin de droit du 25 mars 2021, qui lui a été notifiée par la caisse d'allocations familiales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme B C n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 avril 2021, Mme E B C a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de la Guadeloupe par lequel elle a sollicité le versement de l'allocation de revenu de solidarité. Par une réponse du 24 février 2022, le président du conseil départemental a rejeté sa demande au motif que ses droits au revenu de solidarité active ont été clôturés au mois de décembre 2021 du fait de l'absence de transmission par l'intéressée de plusieurs déclarations trimestrielles de ressources (DRT) relatives à la période de juin à novembre 2021, qui lui ont été réexpédiées le 2 février 2022. Par la présente requête, Mme B C demande au Tribunal, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au département de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de procéder au versement des sommes dues à ce titre depuis sa demande.
2. D'une part, en vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs. Le premier alinéa de l'article L. 262-2 du même code dispose que : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures" à un certain montant, "a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.". Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : "Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. ().". Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l'autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l'administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : "Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (). / A durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.". Et aux termes de l'article R. 262-2 du même code : "La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.".
4. Il résulte de l'instruction, en réponse au recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B C le 14 avril 2021, que le président du conseil départemental de la Guadeloupe a informé Mme B C que ses droits au revenu de solidarité active étaient clos à compter du mois de décembre 2021, en raison de l'absence de transmission par l'intéressée de plusieurs déclarations trimestrielles de ressources (DTR), et en lui précisant, au surplus, que les formulaires de déclaration trimestrielles de ressources pour la période des mois de juin à novembre 2021 lui ont été réexpédiés le 2 février 2022. Toutefois, Mme B C soutient qu'elle a toujours transmis ses déclarations trimestrielles de ressources depuis le 2 juillet 2020, qui ont été enregistrées sur son compte de la caisse d'allocations familiales, et pour lesquelles elle produit une copie de sa déclaration du 2 juillet 2020 pour les ressources d'avril à juin 2020, celle du 13 octobre 2020 pour la période des mois de juillet à septembre 2020 et celle du 6 janvier 2021 pour les mois d'octobre à décembre 2020. Elle précise qu'elle n'a pu faire sa déclaration trimestrielle de ressources au mois d'avril 2021 car sa demande de RSA était en cours de traitement, mais a fait celle correspondant à ses ressources des mois de mars à mai 2021 au moment de sa demande de RSA en ligne le 4 juin 2021 et, enfin, sa déclaration le 8 septembre 2021 pour les ressources des mois de juin à août 2021. Elle établit ainsi avoir effectué toutes ses déclarations trimestrielles de ressources de juillet 2020 à août 2021, sauf pour les mois de janvier et février 2021. Il résulte de l'instruction que Mme B C a bien effectué ses déclarations trimestrielles de ressources.
5. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que Mme B C, mère de deux enfants respectivement nés en avril 2016 pour l'aîné et en décembre 2017 pour le cadet, a bénéficié du revenu de solidarité active majoré au titre de sa situation de parent d'enfants isolé, dénommé "RSI", dès le mois d'octobre 2018. Cette allocation lui a été ainsi versée jusqu'au mois de novembre 2020, soit jusqu'au mois précédent le troisième anniversaire de son enfant né en décembre 2017. A compter de décembre 2020, pour basculer dans le dispositif du revenu de solidarité active non majoré ou de droit commun, Mme B C devait, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, justifier d'au moins cinq ans ininterrompus de résidence sur le territoire français à sa demande de revenu de solidarité active.
6. Toutefois, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales, le bénéfice du revenu de solidarité active a été refusé à Mme B C au motif de ne pas posséder un titre de séjour pour justifier de cette allocation. Dans le cadre de la présente instance, la requérante établit, par la production de cartes de séjour temporaires ou de récépissés de demande de titre de séjour, de la régularité de son séjour en France du 5 avril 2019 au 4 avril 2020 et du 5 avril 2020 au 4 avril 2021. Ainsi qu'il a été dit au point 4, bien que Mme B C fût bénéficiaire au mois de décembre 2020 d'un titre de séjour, dont la validité n'avait pas expiré, elle ne justifiait pas de la condition de durée en n'étant pas "titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler". Sa durée de résidence sur le territoire français était en effet de moins de deux ans. Au surplus, même si, par la suite, elle a bénéficié d'un récépissé de carte de demande de titre de séjour du 30 avril au 29 juillet 2021 et d'une carte de séjour temporaire du 10 mai 2021 au 9 mai 2022, cette durée restait insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 262-4 du code susvisé. Dans ces conditions, Mme B C ne pouvait être regardée comme remplissant la condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date du mois de décembre 2020 pour bénéficier du revenu de solidarité active de droit commun.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le bénéfice du revenu de solidarité active lui a été refusé. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B C et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2200405_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel