TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200405_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision du 23 décembre 2021 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter de cette même date et supprimant ses allocations ; Il soutient que : - il a refusé une formation qui était inutile dès lors qu'il effectue lui-même sa recherche d'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, La directrice régionale de Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. C a accepté la formation ainsi qu'en témoigne les conclusions de l'entretien du 23 novembre 2021 et connaissait les termes de son engagement ; - il ne s'est pas présenté à la formation " Accélèr emploi " du 6 décembre 2021 sans motif légitime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision du 23 décembre 2021 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter de cette même date et supprimant ses allocations. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 3° Soit, sans motif légitime : () b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5412-5 de ce code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. " ; 3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que Pôle emploi a radié M. C de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois sur le fondement du b) du 3° des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail au motif qu'il ne s'est pas présenté le 6 décembre 2021 à une prestation d'accompagnement. Pour contester cette décision, M. C, qui ne conteste pas la durée de la sanction, soutient qu'il n'avait pas accepté cette formation qu'il estimait inutile pour sa recherche d'emploi. Toutefois il résulte de l'instruction que le suivi de cette formation avait été décidé à l'issue d'un entretien du 23 novembre 2021 dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi de l'intéressé. Par suite, M. C ne peut être regardé comme présentant un motif légitime d'absence au sens des dispositions du 3° de l'article L. 5412-1 citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de la directrice régionale de Pôle emploi Normandie en date du 5 janvier 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la directrice régionale de Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. B Le greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200405_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel