TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200405_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Joannopoulos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022, par laquelle la maire de Nouméa a rejeté la demande qu'il avait présentée le 16 août 2022 en vue d'être exonéré de l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'acte attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors d'une part que l'application des articles 8.02.1 et 8.02.2 du règlement de l'assainissement collectif de la ville de Nouméa, illégaux, doit être écartée par voie d'exception, et d'autre part qu'il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une exonération de l'obligation de se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées, le raccordement de sa maison à ce réseau présentant en l'espèce des difficultés excessives. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - au besoin, il pourra être procédé à une substitution de motifs, dès lors que l'intéressé ne produisait pas suffisamment d'éléments pour établir que le raccordement de sa maison au réseau public de collecte des eaux usées présentait des difficultés excessives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 19 juillet 1960 du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la construction, modifié par l'arrêté du 28 février 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Nouméa et de Me Pieux, substituant Me Joannopolos, avocat du requérant. Une note en délibéré, présentée par la commune de Nouméa, a été enregistrée le 28 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022, par laquelle la maire de Nouméa a rejeté la demande qu'il avait présentée le 16 août 2022 en vue d'être exonéré de l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. 2. Aux termes de l'article L. 372-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " Les règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 1331-1 à L. 1331-12 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts : " Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 [devenu L. 1331-1] du code de la santé publique : / () / 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982. ". Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d'exonération de M. B a été rejetée au seul motif qu'" en application de l'article 8.02.2 du règlement de l'assainissement [collectif] de la ville de Nouméa, aucune construction ne peut être exonérée de l'obligation de raccordement. ". Toutefois cet article 8.02.2, qui est relatif à l'" exonération de l'obligation de raccordement (notion de difficilement raccordable) " et dispose qu'" aucune construction ne peut être exonérée de l'obligation de raccordement ", en ne permettant ainsi aucune possibilité d'exonération, est directement contraire à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, lequel prévoit légalement une telle possibilité, ainsi qu'à l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 pris pour son application. Dans ces conditions, le requérant est fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de son illégalité. Il y a dès lors lieu d'écarter l'application à l'espèce de l'article 8.02.2 du règlement de l'assainissement collectif de la ville de Nouméa. La décision de refus contestée, en conséquence privée de toute base légale, doit par suite être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés et sans qu'il n'y ait lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée en défense, le nouveau motif invoqué n'étant pas fondé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 septembre 2022, par laquelle la maire de Nouméa a rejeté la demande d'exonération présentée par M. B, est annulée. Article 2 : La commune de Nouméa versera une somme de 180 000 francs CFP à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Nouméa. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2200405_20230511
Données disponibles
- Texte intégral