TA102Juge UniqueJuge UniqueDésistement
TA102 · Juge Unique — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2200405_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2022, le 17 novembre 2022 et le 24 mai 2024, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, représenté par Me Richer, demande au tribunal de condamner M. A B à une amende de 3 750 euros pour avoir laissé stationner depuis juin 2020 un navire de plaisance sur le quai de commerce n°1, dans le port de Saint-Pierre. Il soutient que : - le navire de plaisance de M. B reste entreposé sur le quai de commerce n° 1 en dépit de plusieurs demandes orales d'enlèvement faites à l'intéressé par le commandant du port ; - une mise en demeure écrite en date du 10 mars 2022 est restée sans suite ; - un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été établi le 9 mai 2022 ; - le stationnement non autorisé de ce navire constitue une infraction qui doit être réprimée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, M. B conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a pas été notifié ; - qu'il a bénéficié oralement d'une autorisation du commandant du port pour faire stationner son navire sur le quai de commerce n°1, et a été mis par l'administration dans l'impossibilité de procéder à sa remise à l'eau. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire produit par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon le 30 mai 2024 n'a pas été communiqué. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon demande la condamnation de M. B à une amende pour contravention de grande voirie, au titre du stationnement irrégulier de son bateau de plaisance sur le quai de commerce n° 1 du port de Saint-Pierre. 2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est désisté de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. Le magistrat désigné, S. C La greffière, S. Demontreux La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2200405_20240812
Données disponibles
- Texte intégral