TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200407_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 6 juillet 2022, M. C B d'Herouel, représenté par la SCP Crépin et Fontaine, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Somme a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. B d'Herouel soutient que la préfète de la Somme n'avait pas compétence pour prendre la décision contestée au regard du point de verbalisation lequel est, en réalité, situé dans le département de l'Aisne.
Par mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022 la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2021 à 9h35, M. C B d'Herouel a été contrôlé par le peloton motorisé de Roye sur le territoire de la commune de Ham (Somme) au PK 000+100 alors qu'il circulait à une vitesse de 154 km/h, retenue de 146, pour une vitesse autorisée de 80 km/h. La préfète de la Somme a prononcé, le 29 décembre 2021 à 15 h 08, à l'encontre de M. B d'Herouel une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B d'Herouel demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. D'une part, si M. B d'Herouel soutient que la préfète de la Somme n'avait pas compétence pour prendre la décision contestée dès lors qu'il a été verbalisé alors qu'il circulait encore dans le département de l'Aisne au moment de l'infraction, le moyen tiré de la matérialité de l'infraction présenté devant le juge administratif est irrecevable dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les éléments constitutifs de la matérialité d'une infraction et son imputabilité à la demande de la personne intéressée. En tout état de cause, le requérant n'apporte pas d'éléments probants de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions contenues dans le procès-verbal précité, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, la préfète de la Somme ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et elle avait bien compétence pour prendre la décision contestée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B d'Herouel doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B d'Herouel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B d'Herouel et à la préfète de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2200407_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel