TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200407_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 7 janvier 2022, et une demande complémentaire, enregistrée le 4 mai 2022, M. A D, représenté par la Selarl Arlington Partners, demande au tribunal : 1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2000585 du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a prononcé sa relaxe des poursuites engagées à son encontre par le préfet de la Martinique au titre des contraventions de grande voirie et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'assortir ces mesures d'exécution du prononcé d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Il soutient que, malgré la notification du jugement, intervenue le 8 juillet 2021, l'Etat ne lui a pas versé la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, le président du tribunal administratif de la Martinique a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produit aucune observation. Vu : - le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2000585 du 8 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Chalvin, substituant Me Arneton, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2000585 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a relaxé M. D des poursuites engagées à son encontre par le préfet de la Martinique au titre des contraventions de grande voirie et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans la présente instance, M. D demande au tribunal d'administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution ce jugement et d'assortir ces mesures d'une astreinte journalière d'un montant de 100 euros. 2. L'article L. 911-4 du même code dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 3. Le I. de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, dispose : " I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. " Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 4. En l'espèce, M. D soutient que l'Etat n'a pas procédé au paiement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre des frais de procédure dans l'instance n° 2000585 et n'a ainsi pas exécuté l'article 3 du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 8 juillet 2021. Toutefois, il n'est pas établi, ni même simplement soutenu, que l'intéressé aurait saisi préalablement le comptable public afin qu'il procède au paiement de cette somme, comme le lui permet la disposition législative citée au point précédent. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal administratif prenne, en application de l'article L. 911-4 cité précédemment du code de justice administrative, des mesures d'exécution ne peuvent être accueillies. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, V. C La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2200407_20221124
Données disponibles
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