TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200408_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 12 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur par laquelle il a refusé de lui accorder quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière, réalisé les 12 et 13 février 2021'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer quatre points sur son permis de conduire. Il soutient que le stage de sensibilisation qu'il a suivi les 12 et 13 février 2021 aurait dû lui permettre une attribution de quatre points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé, car le stage est fictif et frauduleux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route'; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 juillet 2021 M. B a demandé à ce que les points correspondants au stage de conduite des 12 et 13 février 2021 soient pris en compte sur le capital de point de son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : "'Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ()'". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : "'I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. /II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. /()'". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage qu'il a réalisé en vue de reconstituer le capital des points affectés à son permis de conduire, la notification régulière d'une décision référencée "'48SI'" par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son titre pour défaut de points, l'administration est tenue de refuser de procéder à la réattribution des points ainsi obtenus 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut d'une attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière dispensé les 12 et 13 février 2021 par le centre "'C permis de conduire'", soit antérieurement à la notification, de la décision "'48SI'" mentionnée sur le relevé d'information intégral. Le ministre de l'intérieur fait valoir que le préfet des Yvelines a, le 1er février 2021 dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, saisi le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Versailles d'une suspicion de fraude au sein de ce centre de sensibilisation à la sécurité routière. Il n'apporte toutefois aucun élément quant aux suites judiciaires qui ont été données à cette saisine, et permettant de regarder la fraude reprochée à M. B comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation qu'il a effectué les 12 et 13 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de procéder au réexamen du droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de refus de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé par M. B les 12 et 13 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer quatre points au capital de points de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2200408_20230330
Données disponibles
- Texte intégral