TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200408_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2022, 16 mai 2022 et 4 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Vincent Laumin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant rejet de sa réclamation préalable ; 2°) de condamner l'Agence nationale des titres sécurisés et l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis qui ont découlé du délai déraisonnable dans lequel son permis de conduire lui a été délivré ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai d'un an mis par l'Agence nationale des titres sécurisés pour lui délivrer son permis de conduire est déraisonnable et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi divers préjudices immatériels, constitués par les nombreuses démarches administratives, la résiliation de son assurance-moto, la consultation d'un avocat, le retrait de sommes importantes de placements bancaires, les troubles dans ses conditions d'existence, qui doivent être évalués à la somme de 2 000 euros ; - il a subi divers préjudices matériels, constitués par les frais d'entretien de la moto nécessité par sa non-utilisation, une avarie mécanique qui est survenue sur sa moto alors qu'il effectuait, depuis le domicile du vendeur, le voyage-retour, qui doivent être évalués à la somme de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès que lors que les conclusions indemnitaires sont mal dirigées ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès que lors que les conclusions indemnitaires sont mal dirigées ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A D, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, titulaire d'un permis de conduire espagnol, a fait déposer auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) une demande enregistrée le 28 juillet 2020 pour l'obtention de la catégorie A sur son permis de conduire. Cette demande a été rejetée le 8 septembre 2020 par le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Châlons-en-Champagne et, sur l'invitation de ce dernier, M. E a présenté auprès du CERT de Nantes, le 18 septembre 2020, une demande d'échange de permis de conduire étranger à laquelle il a été fait droit le 22 février 2021. Toutefois, en raison d'une erreur entachant le permis qui lui a été remis par l'ANTS le 2 mars 2021, M. E a présenté auprès du CERT de Châlons-en-Champagne une demande de rectification qui a été rejetée le 12 mars 2021, avant qu'il ne présente une demande identique au CERT de Nantes qui y a fait droit le 6 juillet 2021. En définitive, le permis de conduire sollicité lui a été délivré par l'ANTS le 29 juillet 2021. Par la présente requête, M. E demande au tribunal de condamner l'ANTS et l'Etat à réparer les préjudices résultant du délai déraisonnable dans lequel sa demande de permis de conduire a été instruite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite du directeur de l'ANTS rejetant la réclamation préalable de M. E a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 3. D'une part, par le décret du 22 février 2007 susvisé, il a été créé un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, dénommé " Agence nationale des titres sécurisés " (ANTS), qui a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées, qui sont des documents délivrés par l'Etat et font l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. Aux termes de l'article 2 de ce décret, sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Le 11° de l'article 1er du décret du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'Agence nationale des titres sécurisés mentionne, notamment, parmi ces titres édités par l'Agence le permis de conduire. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 20 avril 2012, le permis de conduire est délivré par le préfet. Enfin, depuis la mise en œuvre par le ministre de l'intérieur du " plan préfecture nouvelle génération " en 2017, l'instruction et la validation des demandes de permis de conduire sont désormais exercées par des centres d'expertise de ressources et des titres, plateformes interdépartementales installées en préfecture, celui de Nantes étant exclusivement compétent pour examiner les demandes d'échange de permis de conduire étrangers. 4. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour la production d'un permis de conduire. Toutefois, l'administration saisie d'une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable qu'il appartient au juge d'apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. S'agissant de la responsabilité de l'ANTS : 5. Il résulte de l'instruction que l'ANTS a délivré à M. E successivement un premier permis de conduire et, en raison d'une erreur qui toutefois ne lui est pas imputable, un second permis de conduire. En ce qui concerne le premier de ces permis, l'ANTS a reçu du CERT de Nantes un ordre de production le 25 février 2021 et a délivré le titre à M. E le 2 mars 2021. En ce qui concerne le second permis de conduire, l'ANTS a reçu du CERT de Nantes un ordre de production le 15 juillet 2021 et a délivré le titre à M. E le 29 juillet 2021. Ainsi, le délai entre la transmission de l'ordre de production et la remise matérielle du titre, qui est respectivement de cinq et quatorze jours, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormalement long de nature à engager la responsabilité fautive de l'ANTS. M. E n'est donc pas fondé à rechercher la condamnation de l'ANTS et, par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre celle-ci doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANTS, être rejetées. S'agissant de la responsabilité de l'Etat : Quant à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 6. Si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'est pas compétent pour délivrer le permis de conduire sollicité par M. E et qu'ainsi il ne saurait être mis en cause dans le cadre de la présente instance, les conclusions indemnitaires présentées par celui-ci, qui sont dirigées contre l'Etat à raison de l'activité de ses services déconcentrés, ne sont pas, pour le motif invoqué par le ministre de l'intérieur, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevé en ce sens par ce dernier doit être écartée. Quant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat : 7. Il résulte de l'instruction que les demandes présentées par M. E les 28 juillet 2020 et 2 mars 2021 ont été instruites par le CERT de Châlons-en-Champagne, respectivement les 8 septembre 2020 et 12 mars 2021, soit dans un délai qui, compte tenu notamment de la circonstance que la première a été présentée dans le courant des vacances estivales, n'est pas anormalement long. En revanche, les demandes présentées par M. E les 18 septembre 2020 et 21 mai 2021 ont été instruites par le CERT de Nantes, respectivement les 22 février 2021 et 6 juillet 2021, alors que la seconde de ces demandes a été présentée en vue d'obtenir la rectification d'une erreur commise dans le cadre de la délivrance du premier permis de conduire. Alors que le préfet de la Loire-Atlantique se prévaut, en vain, du manque de moyens dont il dispose pour assurer le fonctionnement normal de ses services et de ce que M. E aurait commis une faute qui n'est pas démontrée, ces délais présentent, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormalement long et, par suite, M. E est fondé à rechercher la responsabilité fautive de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : 8. Il résulte de l'instruction que M. E se prévaut de divers préjudices résultant des avaries mécaniques dont il soutient qu'elles sont liées à l'immobilisation de la moto qui s'est prolongée en raison du retard de l'administration dans l'instruction de sa demande de délivrance de permis de conduire. Toutefois, et alors qu'il reconnaît avoir acquis une moto avant même de déposer auprès de l'ANTS une demande pour obtenir un permis de conduire autorisant la conduite d'un tel véhicule, un tel retard ne porte pas normalement le dommage subi par M. E. 9. En revanche, il résulte de l'instruction que la faute commise par l'Etat dans l'instruction de la demande de permis de conduire présentée par M. E lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 1 000 euros. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. E la somme de 1 000 euros en réparation des troubles subis par celui-ci dans ses conditions d'existence. Article 2 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à l'Agence nationale des titres sécurisés, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Marne et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200408_20230411
Données disponibles
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