TA1031ère Chambre1ère Chambre
TA103 · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200408_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a implicitement refusé de lui verser l'indemnité de frais de changement de résidence à un taux de 100 % et l'indemnité complémentaire prévue par l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998 ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de rectifier, le cas échéant, son arrêté de mutation en ajoutant la mention " article 24 II " ou lui verser le complément de l'indemnité des frais de changement de résidence ainsi que l'indemnité complémentaire.
Il soutient que :
- il aurait dû percevoir une indemnité de frais de changement de résidence à un taux de 100 % dès lors qu'il justifiait de plus de cinq années d'ancienneté sur sa précédente affectation ;
- en application de l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998, il remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'indemnité complémentaire allouée aux agents lorsque le changement de résidence est effectué entre deux lieux qui ne sont pas reliés par la route ou entre plusieurs îles d'un même territoire.
Le garde des sceaux ministre de la justice, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 11H00 heure locale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif principal de deuxième classe, a été affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Papeete, à compter du 21 mai 2022. Il exerçait précédemment au sein de la maison centrale de Poissy. Il a bénéficié à ce titre de l'indemnité de frais de changement de résidence. Estimant que la somme qui lui avait été versée au titre de son changement de résidence ne correspondait pas à celle à laquelle il avait droit, il a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris d'un recours. Ce recours ayant été implicitement rejeté, M. A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision implicite et de condamner, le cas échéant, l'État à lui verser une somme correspondant la différence entre l'indemnité qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le garde des sceaux ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, fixée au 6 janvier 2023, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 novembre 2022, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête susvisée, en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'indemnité pour frais de changement de résidence :
4. M. A soutient, en premier lieu, que justifiant d'une ancienneté supérieure à cinq années sur sa précédente affectation, il aurait dû percevoir l'indemnité pour frais de changement de résidence à taux plein.
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 susvisé : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :- pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ; - pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ; (..) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :- résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;() ". Aux termes de l'article 23 de ce décret : " Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " I.- L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : () 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. () II. - L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d'affectation / Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années ".
6. Il ressort des pièces dossier, notamment de l'état des services du requérant, que celui-ci était affecté en qualité d'adjoint administratif de première classe depuis le 2 mars 2015 à la maison centrale de Poissy. Il est constant que c'est à sa demande qu'il a été affecté à Papeete. De ce fait, il avait vocation à bénéficier de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence réduite de 20 %, prévue au II de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui allouer l'indemnité pour frais de changement de résidence à taux plein, le ministre de la justice a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998 :
7. M. A soutient, en deuxième lieu, que son changement d'affectation lui ouvrait droit à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévue aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998.
8. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998 : " Pour les changements de résidence entre deux lieux qui ne sont pas reliés par la route ou entre plusieurs îles d'un même territoire, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité déterminée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu'il suit (en euros) : pour l'agent 691,21 € ".
9. Il ressort de l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998 cité au point précédent, que l'indemnité complémentaire qu'il prévoit a pour objet de compenser, en l'absence de liaison routière, les frais supplémentaires engendrés par un transport aérien ou maritime à l'intérieur d'un même territoire d'outre-mer. Dans ces conditions, et alors que l'affectation à Papeete du requérant n'impliquait aucun transport supplémentaire après son arrivée en Polynésie française, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à bénéficier de l'indemnité pour frais de changement de résidence à taux plein et de l'indemnité complémentaire prévue par l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris et au garde des sceaux ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2200408_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel