TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200408_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 et le 16 novembre 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Joannopoulos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Nouméa a refusé de faire droit à la demande qu'elle avait présentée le 24 mai 2022 en vue d'être exonérée de l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la maire de Nouméa n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs, la décision implicite de rejet de sa demande d'exonération doit être regardée comme dépourvue de toute motivation ; - l'acte attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors d'une part que l'application des articles 8.02.1 et 8.02.2 du règlement de l'assainissement collectif de la ville de Nouméa, illégaux, doit être écartée par voie d'exception, et d'autre part qu'il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une exonération de l'obligation de se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées, le raccordement de sa maison à ce réseau présentant en l'espèce des difficultés excessives. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, en tant qu'elle est dirigée contre le courrier de la maire de Nouméa du 8 mars 2022, est irrecevable, cet acte, purement informatif, étant dépourvu de caractère décisoire et ne faisant pas grief, et la requérante ne justifiant en tout état de cause d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à son encontre ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 19 juillet 1960 du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la construction, modifié par l'arrêté du 28 février 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Nouméa et de Me Pieux, substituant Me Joannopolos, avocat du requérant. Une note en délibéré, présentée par la commune de Nouméa, a été enregistrée le 28 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 mai 2022, Mme D épouse B a demandé à la maire de Nouméa d'être exonérée de l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. N'ayant reçu en retour qu'un courrier du 1er juillet 2022 qui, eu égard à ses termes, ne constitue qu'une réponse d'attente dépourvue de tout caractère décisoire, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, qui est née deux mois après la présentation de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 372-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " Les règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 1331-1 à L. 1331-12 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts : " Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 [devenu L. 1331-1] du code de la santé publique : / () / 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982. ". Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives. 3. Il ressort des pièces du dossier que le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de la maison en cause nécessitera la mise en place d'un poste de relevage, eu égard à son implantation en contrebas de la rue du 5 mai. Le coût des travaux est estimé à 2 142 654 francs CFP au vu du devis produit, auquel il faudra ajouter des frais d'entretien réguliers ainsi qu'un remplacement de la pompe de relevage tous les 8 à 10 ans. Même si, ainsi que le fait valoir la commune de Nouméa en défense, certains travaux prévus dans ce devis pourraient être évités, le montant du raccordement n'en demeurerait pas moins exorbitant, s'agissant d'une habitation déjà équipée d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques. Un tel montant, associé aux travaux à effectuer, est ici de nature à caractériser l'existence de difficultés excessives. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de refus d'exonération contestée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par Mme D épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la maire de Nouméa a rejeté la demande d'exonération présentée par Mme D épouse B, est annulée. Article 2 : La commune de Nouméa versera une somme de 180 000 francs CFP à Mme D épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et à la commune de Nouméa. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2200408_20230511
Données disponibles
- Texte intégral