TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200409_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation de séjour. Il soutient que : - il souhaite continuer à vivre en Martinique et légaliser sa situation afin d'y mener une vie professionnelle et familiale ; - un retour en Haïti l'exposerait à des risques, compte-tenu du climat d'insécurité qui y règne en raison de violences commises par des bandes armées. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10 heures 00. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant haïtien né le 15 mai 1987, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 25 juin 2019, après avoir transité par la République Dominicaine et l'île de la Dominique, muni d'un passeport haïtien dépourvu de tout visa et de cachet d'entrée en France. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mars 2020, que l'intéressé n'a pas contestée devant la cour nationale du droit d'asile. Il s'est maintenu en France. Le 27 juin 2022, à la suite d'un contrôle d'identité, M. A a été placé par les services de la police nationale en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour en France. Le jour même 27 juin 2022, le préfet de la Martinique a alors pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal administratif d'annuler les décisions préfectorales du 27 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, où il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou affective. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et affectives dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où vivent ses deux enfants mineurs prénommés D, né le 21 novembre 2010, et Houry, né le 3 août 2015, ainsi que ses deux parents et les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, malgré les trois années de présence sur le territoire national, M. A, compte-tenu des conditions de son séjour en France, n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts recherchés par l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 5. M. A fait valoir qu'un climat d'insécurité règne en Haïti en raison de violences commises par des bandes armées. Toutefois, il ne verse aucune pièce attestant qu'il serait personnellement sujet à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que sa vie y serait menacée. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1., la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2020, que l'intéressé n'a pas contestée devant la cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la légalité des décisions attaquées du préfet de la Martinique du 27 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions principales de sa requête tendant à leur annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Martinique. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. B Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2200409_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel