TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200409_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 24 février 2023, la société Le Communal Est Ouest, représentée par Me Gauthier Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les 4 décisions du 18 novembre 2021, références 798, 799, 800 et 801 par lesquelles le ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui ont notifié le tarif d'achat applicable aux contrats BTA0301412, BTA0301414, BTA0301416 et BTA0301418 conclus avec EDF ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exploite 4 sites de production d'électricité photovoltaïque mises en service le 9 mars 2012 sur la base de contrats conclus le 29 mai 2012 avec EDF avec un tarif initial hors indexation, de 32,656 euros le kwh ; elle est impactée par le mécanisme de réduction tarifaire mis en place par l'Etat, en application de l'article 225 de la loi de finances pour 2021 ; - le décret et l'arrêté méconnaissent les termes de la loi en ne garantissant pas une rémunération raisonnable aux producteurs ; ils méconnaissent le principe de non-discrimination et le principe d'égalité ; ils sont entachés de rétroactivité illégale ; ils méconnaissent le principe de sécurité juridique ; ils sont entachés de vices d'incompétence négative ; le décret transfère sans habilitation législative le soin de définir le tarif à une autorité administrative indépendante, la CRE ; ils méconnaissent le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme ; ils méconnaissent les droits patrimoniaux des producteurs, tels que protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté qui fonde les décisions contestées a été annulé par le CE dans sa décision du 27 janvier 2023 n°458991, 459049 ; les décisions sont donc privées de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la société EDF a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; - la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; - la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ; - le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ; - le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ; - l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; - la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos 458991, 459049 du 27 janvier 2023 ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Fricaudet représentant la société Le Communal Est Ouest. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Communal Est Ouest, qui exploite 4 installations photovoltaïques sur les communes de Pompogne, de Barbaste et de Fargues sur Ourbise, a conclu des contrats le 29 mai 2012 avec EDF selon le mécanisme de l'obligation d'achat d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables. Les tarifs d'achat initialement fixés par un arrêté de 2002, ont ensuite été modifiés par arrêtés de 2006 puis de 2011, la société requérante ayant bénéficié des tarifs de ce dernier arrêté. Mais par un article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le législateur a décidé de réviser le tarif des contrats en cause. Cette loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ses modalités d'application, et à un arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget celui de fixer le niveau et la date d'application du nouveau tarif d'achat. Par 4 décisions du 18 novembre 2021, le ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance ont notifié le nouveau tarif d'achat applicable aux contrats BTA0301412, BTA0301414, BTA0301416 et BTA0301418 conclus avec EDF. La société Le Communal Est Ouest demande l'annulation de ces 4 décisions. 2. Aux termes de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. ()". Aux termes de l'article 108 du même traité : " () 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ". Aux termes de l'article 1er du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Aux fins du présent règlement, on entend par :/a) " aide " : toute mesure remplissant tous les critères fixés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE ;/ b) " aide existante " :/ i) () toute aide existant avant l'entrée en vigueur du TFUE dans l'État membre concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après l'entrée en vigueur du TFUE dans les États membres respectifs ;/ ii) toute aide autorisée, c'est-à-dire les régimes d'aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ;/ iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 ou à l'article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le règlement (CE) no 659/1999, mais conformément à la présente procédure ; iv) toute aide réputée existante conformément à l'article 17 du présent règlement ; v) toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché intérieur et sans avoir été modifiée par l'État membre. Les mesures qui deviennent une aide à la suite de la libéralisation d'une activité par le droit de l'Union ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ; c) " aide nouvelle " : toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante () ". 3. Par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos 458991, 459049 du 27 janvier 2023, l'arrêté du 26 octobre 2021 a été annulé au motif que l'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque à un prix supérieur à sa valeur de marché constituait, à hauteur de la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l'acquisition de l'électricité, une aide d'Etat. Or, il est constant que le régime d'aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 n'avait pas été notifié à la Commission européenne. Par suite, quand bien même les modalités et les tarifs de rachat fixés par l'arrêté attaqué avaient seulement eu pour effet de réduire l'ampleur de l'aide résultant des contrats conclus en application des arrêtés de 2006 et de 2010, le défaut de notification du régime d'aide mis en place par cet arrêté, qui instituait une aide nouvelle au sens de l'article 1er du règlement 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 cité au point précédent, l'entachait d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation. 4. Il résulte de l'instruction que les décisions contestées ont pour base légale l'arrêté du 26 octobre 2021 annulé par décision du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante, ces décisions étant privées de base légale, elles doivent être annulées par voie de conséquence. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 18 novembre 2021, références 798, 799, 800 et 801 du ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance notifiant le tarif d'achat applicable aux contrats BTA0301412, BTA0301414, BTA0301416 et BTA0301418 conclus avec EDF sont annulées. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la société Le Communal Est Ouest. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Communal Est Ouest, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Electricité de France. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2200409_20230419
Données disponibles
- Texte intégral