TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200410_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de Rodrigue Tchagnao, représentée par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Togo refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Rodrigue Tchagnao ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 et de celles de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante togolaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de Rodrigue Tchagnao, qu'elle présente comme son fils, par une décision du préfet de l'Eure du 6 mars 2020. La demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial présentée pour Rodrigue Tchagnao a été rejetée par l'ambassade de France au Togo. Mme C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 21 décembre 2020. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures présentées en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'identité du demandeur et le lien de filiation l'unissant à Mme C ne sont pas établis et, d'autre part, de ce qu'il n'a pas été produit de jugement de délégation d'autorité parentale du père du demandeur. 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, recodifié à l'article L. 811-2 du même code : " () La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes des dispositions de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. En premier lieu, pour justifier de l'identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, Mme C a produit, à l'appui de la demande, la copie du volet n° 4 de l'acte de naissance n° 266 établi le 28 mars 2003 par l'officier d'état civil du 5ème arrondissement de A faisant état de la naissance de Rodrigue Tchagnao le 13 mars 2003, rectifié par jugement n° 059/17 du tribunal de première instance de Notse rendu le 25 janvier 2017. Le ministre de l'intérieur ne démontre pas que ce jugement serait frauduleux ou contraire à la conception française de l'ordre public international. Dans ces conditions, l'identité de Rodrigue Tchagnao et son lien de filiation avec Mme C doivent être tenus pour établis par ce jugement. Par suite, l'administration ne saurait utilement critiquer la valeur probante de l'acte de naissance versé à l'appui de la demande, en faisant valoir qu'il ne comporte pas de numéro de registre et de feuillet. Il suit de là que Mme C est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. En second lieu, le motif tiré de ce que Mme C n'a pas produit de jugement de délégation d'autorité parentale rendu sur requête du père du demandeur n'est pas au nombre des motifs d'ordre public susceptibles de justifier un refus de visa lorsque, comme en l'espèce, le regroupement familial a été autorisé par l'autorité préfectorale. En tout état de cause, la requérante produit devant le tribunal un jugement du tribunal pour enfants de A rendu le 23 juillet 2020, privant l'intéressé d'exercer l'autorité parentale sur le demandeur et confirmant l'entière dévolution de cette autorité à Mme C. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Rodrigue Tchagnao le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Dès lors que la requérante ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Rodrigue Tchagnao le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200410_20220718
Données disponibles
- Texte intégral