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TA63 · Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200410_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A B, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 4 de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans les cinq jours un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en se fondant sur la circonstance que la communauté de vie avec son époux avait cessé, alors que s'agissant d'une première demande de titre de séjour, elle n'est pas concernée par cette vérification ;
- le préfet n'a pas instruit sa demande formulée au titre de l'admission exceptionnelle ; elle remplit pourtant les critères requis, dès lors qu'elle a été victime de violences verbales et psychologiques de la part de son époux, de sorte qu'elle a dû quitter le domicile ; si le parquet a classé sa plainte sans suite, c'est la conséquence d'un examen insuffisant de sa situation ;
- l'article 4 de l'arrêté litigieux fait obstacle à ce qu'elle puisse accéder au juge, dès lors qu'elle risque de devoir quitter le territoire avant que celui-ci statue sur le bien-fondé de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 avril 2022.
Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Par une décision du 30 mars 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille, rapporteure,
- et les observations de Me Kiganga, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français en janvier 2020, munie d'un visa valable jusqu'au 9 février 2020. S'étant maintenue sur le territoire national au-delà de la date d'expiration de son visa, elle a épousé, en décembre 2020, un ressortissant français. Dès avril 2021, la communauté de vie a cessé, Mme B portant plainte contre son époux pour violence. Sa plainte a toutefois été classée sans suite. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à Mme B le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas de non-respect de cette obligation. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français et s'est mariée le 12 décembre 2020 à un ressortissant français. Quand bien même la communauté de vie a été rompue dès le printemps 2021, il est constant que le mariage n'a pas été dissout. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du récépissé de demande de titre de séjour, que la demande de l'intéressée portait sur un premier titre de séjour et non sur un renouvellement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, pour lui opposer un refus, s'est à tort fondé sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessé, condition non prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour.
4. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 26 janvier 2022 doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kiganga de la somme de 1000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Kiganga, avocat de Mme B, la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2200410_20221020
Données disponibles
- Texte intégral