TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200410_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 17 février, 20 avril et 12 mai 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 1 469,08 euros par mois à compter du 1er novembre 2021, ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de lui octroyer le remboursement des frais de procédure. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; aucune enquête auprès des parents n'a été diligentée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de demande préalable liant le contentieux ; - les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a été agréée en qualité d'assistante maternelle en 2009. Son agrément a été suspendu de mars à juin 2018 et de juin à septembre 2019. Il a été renouvelé en 2019 pour une durée de cinq ans. Un suivi renforcé a été mis en place pour une durée de six mois renouvelée. Par une décision du 21 septembre 2021, l'agrément de Mme B a été suspendu. Par une décision du 13 décembre 2021, le président du conseil départemental du Calvados a procédé au retrait de son agrément. Mme B a formé un recours gracieux le 31 décembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 portant retrait de son agrément et de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 1 469,08 euros par mois à compter du 1er novembre 2021 et une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 4. En premier lieu, la décision attaquée indique que la requérante ne présente plus toutes les garanties pour favoriser la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs et que la collaboration avec les services départementaux de la PMI est rompue. La décision mentionne l'existence d'informations préoccupantes transmises au département en décembre 2020, des visites domiciliaires effectuées par les puéricultrices les 16 décembre 2020, 9 mars, 7 mai et 21 septembre 2021, cette dernière faisant état de conditions matérielles d'accueil et de sécurité non respectées, qui sont détaillées et concernent tant l'intérieur que l'extérieur du logement. La décision mentionne également un dépassement du nombre d'enfants accueillis, un manque d'éveil et de stimulation des enfants, la présence potentielle du fils de la requérante au domicile lors des mois d'été, et l'incapacité de la requérante à se remettre en cause, à accepter les contrôles et le suivi des services départementaux. Les considérations factuelles ainsi invoquées sont suffisamment précises pour permettre à la requérante de comprendre les motifs qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, concernant la sécurité et l'hygiène des lieux, Mme B, en se bornant à transmettre quelques photos non datées et à faire valoir qu'elle a obtenu le renouvellement de son agrément en 2019 sans que l'environnement n'ait évolué depuis, ne conteste pas utilement les faits reprochés, à savoir un manque d'hygiène des lieux, l'existence de multiples petits objets au sol, la présence de chiens en laisse dans la cuisine, d'un poêle dont la barrière de protection n'est pas adaptée, d'une hotte de cuisine susceptible de tomber, de produits domestiques dangereux laissés à la portée des enfants, de fils électriques non protégés, de barrières fragiles autour de la mare du jardin, ainsi qu'en haut des escaliers extérieurs et au niveau de la route. Ces faits sont corroborés par les différents comptes rendus de visite. 6. D'autre part, Mme B fait valoir qu'elle était autorisée à accueillir plus de quatre enfants dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et que le département ne rapporte pas la preuve d'un tel dépassement. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de situation du 29 décembre 2020, qu'elle a reconnu avoir accueilli plus de quatre enfants sans en informer le département. 7. Par ailleurs, il est reproché à Mme B ses difficultés à repérer les besoins des enfants, son manque de vigilance et de bienveillance. Il ressort de différents comptes rendus de visite que les enfants sont parfois laissés seuls avec les animaux, dorment avec leurs chaussures sur des matelas de fauteuil de jardin, sont laissés au milieu de petits objets pouvant être dangereux. Les parents d'une enfant se sont plaints de la prise en charge de leur fille qui refusait d'aller chez la requérante et qui n'était pas régulièrement changée. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a indiqué animer bénévolement une formation de baby-rugby le mercredi après-midi, pendant qu'elle gardait des enfants, sans qu'elle ne s'interroge sur la compatibilité d'une telle activité avec son métier d'assistante familiale. En outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme B présente des difficultés pour accepter les remarques et les contrôles effectués par les professionnels du département. 8. Enfin, si Mme B fait valoir qu'aucune enquête n'a été effectuée auprès des parents, il ressort des pièces du dossier que plusieurs signalements de parents ont été effectués et que le département n'est pas tenu de se rapprocher de l'ensemble des parents avant de procéder au retrait de l'agrément d'un assistant maternel. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun témoignage de parents ou de tout autre personne permettant de contredire utilement les griefs formulés par le département. 9. Les explications données et les documents présentés par la requérante sont insuffisants pour contredire l'ensemble des éléments étayés fournis par le département, qui émanent de professionnels de la petite enfance en charge de contrôler son comportement personnel et professionnel. Ces éléments ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle et sont suffisants pour fonder légalement la décision portant retrait d'agrément. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet de plusieurs signalements et de suspension d'agrément en 2018 et 2019, ainsi que d'un suivi renforcé durant une période d'un an. Par suite, au regard de l'obligation du président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil par l'assistante maternelle qu'il agrée garantissent notamment la sécurité et l'épanouissement des mineurs confiés, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'agrément doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Mme B doit être regardée comme sollicitant le versement d'indemnités compte tenu de l'illégalité de la décision portant retrait d'agrément. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'elle n'établit pas l'illégalité de la décision du 13 décembre 2021 portant retrait d'agrément. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental du Calvados. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2200410_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel