TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 1 — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200410_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, la société civile immobilière (SCI) B MNDS2 demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, pour un montant total de 420 736 euros. Elle soutient que : - le bâtiment cédé n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée du fait de son achèvement depuis plus de cinq ans ; - la mention de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'acte de vente résulte d'une erreur du notaire ayant rédigé l'acte. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de M. A B pour la SCI B MNDS2. Considérant ce qui suit : 1. La SCI B MNDS2, qui a pour objet une activité de location de terrains et d'autres biens, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 5 décembre 2018, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été notifié pour un montant total, en droits et pénalités, de 420 736 euros. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 261 de ce code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 5 (opérations immobilières) : () / 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ". Selon l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () / 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de service est effectué () / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé () ". 4. Enfin, aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". 5. Par un acte notarié du 27 avril 2015, la SCI B MNDS2 a cédé à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires un bâtiment commercial situé sur la commune de la Côte-Saint-André (Isère). L'acte précise que le bien est cédé pour un prix, toutes taxes comprises de 2 076 000 euros, correspondant à un prix hors taxe de 1 730 000 euros et à une taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix, de 346 000 euros. Il résulte également de cet acte que la SCI B MNDS2 s'est présentée lors de cette vente comme un assujetti agissant en tant que tel et qu'elle a déclaré vouloir exercer l'option pour la taxation de la vente à la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante n'expose aucun moyen permettant de remettre en cause sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel au titre de la mutation litigieuse, de sorte qu'elle doit être regardée comme s'étant livrée, dans le cadre de la vente du 27 avril 2015, non à la gestion de son patrimoine privé mais à l'activité économique pour laquelle elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. 7. En second lieu, si l'intéressée fait valoir que l'immeuble cédé étant achevé depuis plus de cinq ans, la vente aurait dû être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 5 de l'article 261 du code général des impôts, un tel moyen est inopérant dans la mesure où l'acte notarié du 27 avril 2015 indique clairement que la société requérante a expressément entendu exercer l'option pour la taxation prévue au 5° bis de l'article 260 du code précité. En outre, la seule mention dans l'acte du 27 avril 2015 d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée équivaut à la facturation de cette taxe au sens du 3 de l'article 283 du code général des impôts et en rend, par suite, la SCI B MNDS2 redevable quand bien même cette mention résulterait d'une erreur du notaire rédacteur de l'acte. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI MNDS2 n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI B MNDS2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière B MNDS2 et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA6415 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2200410_20240415