TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200411_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision " 48 M " du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 16 juillet 2020.
Il soutient que la décision de retrait de points est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 M " en date du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 16 juillet 2020.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que la réalité de l'infraction commise le 16 juillet 2020 par le requérant, ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, est établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route par la condamnation prononcée par le tribunal de police de Brive-la-Gaillarde, devenue définitive le 15 novembre 2021. Dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce retrait de points résultant de cette condamnation dès lors que le juge pénal a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que M. C, auteur de l'infraction, a ainsi pu la contester. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de trois points faisant suite à l'infraction commise le 16 juillet 2020 est entaché d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 M " en date du 25 février 2022 du ministre de l'intérieur, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le président,
D. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2200411_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel