TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200411_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 23 août 2022, Mme I M, M. B A, Mme H K, M. G E, Mme C L et M. D J demandent au tribunal d'annuler les points 1, 2, 3, 6 et 7 ainsi que les additifs 1 et 2 de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre adoptée le 27 mai 2022. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas obtenu la communication des projets de délibération ni des documents préparatoires à la délibération du 27 mai 2022, malgré leur demande, en méconnaissance du droit des conseillers municipaux à être informés, prévu à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la commune de Saint-Pierre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - les observations de M. A, - et les observations de Mme F, représentant la commune de Saint-Pierre. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme M et autres, conseillers municipaux du groupe d'opposition Agissons pour Saint-Pierre, demandent au tribunal l'annulation des points 1, 2, 3, 6 et 7 ainsi que des additifs 1 et 2 de la délibération adoptée par le conseil municipal de Saint-Pierre le 27 mai 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en amont de la séance du 27 mai 2022, les conseillers municipaux ont été destinataires d'une note de synthèse reprenant l'ensemble des points soumis à l'approbation du conseil municipal. Par ailleurs, s'il est constant que, le 24 mai 2022, un conseiller municipal du groupe d'opposition Agissons pour Saint-Pierre a sollicité, de façon abstraite, la communication des " dossiers relatifs aux différents points portés à l'ordre du jour ", il n'a toutefois pas précisé les documents qu'il entendait se voir communiquer et qui lui paraissaient nécessaires pour exercer utilement son mandat. Dans la mesure où le conseiller municipal n'a formulé aucune demande précise concernant les documents dont il souhaitait avoir communication, il n'appartenait pas au directeur général des services de la commune de Saint-Pierre de rechercher et de déterminer lui-même quels pouvaient être ces documents utiles. Les requérants ne précisent d'ailleurs pas davantage, devant le tribunal, quels éléments manquaient à leur information, et leur auraient été nécessaires pour se prononcer utilement sur les affaires soumises à délibération. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que Mme M et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des points 1, 2, 3, 6 et 7 ainsi que des additifs 1 et 2 de la délibération adoptée par le conseil municipal de Saint-Pierre le 27 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme M et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I M, en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Saint-Pierre. M. B A, Mme H K, M. G E, Mme C L et M. D J seront informés du présent jugement par Mme M, désignée représentante unique, en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2200411_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel