TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200412_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser d'une part, la somme de 13 035,60 euros au titre du préjudice matériel subi, somme à parfaire le jour de l'audience, d'autre part, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de tous les préjudices moraux, de jouissance et troubles dans les conditions d'existences compte tenu de la faute de l'administration ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'illégalité de la décision du 26 juin 2019 est constitutive d'une faute ;
- le préjudice financier qu'il a subi du fait de la privation d'allocation s'établit à 13 035,60 euros ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis peut être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de demande préalable notifiée à ses services ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 1906536 du 8 août 2019 ;
- le jugement n° 1906533 du 10 avril 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1993 à Mogadiscio (Somalie) a déposé une demande d'asile le 26 juin 2019. Par décision du même jour, le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande avait été présentée, sans motif légitime, plus de 120 jours après son entrée irrégulière en France. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 10 avril 2020 n° 1906533. Par courrier du 15 juin 2021, M. B a adressé à l'Office une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'OFII à lui verser une somme totale de 23 035,60 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis en raison de l'absence d'octroi des conditions matérielles d'accueil.
2. Il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif du 10 avril 2020 a annulé la décision de l'OFII du 26 juin 2019 au motif qu'en s'abstenant de procéder à l'entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité, l'administration avait commis un vice de procédure. Une telle illégalité constitue une faute de la part de l'Office. Toutefois, le requérant, ne démontre pas, par la seule pièce qu'il produit, à savoir une carte des " restos du cœur " au demeurant non datée, qu'il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de vulnérabilité permettant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, il n'établit pas que les préjudices moral et matériel dont il demande l'indemnisation trouvent leur cause directe et certaine dans la faute commise par l'OFII. Au demeurant, par décision du 11 juin 2020, notifiée le même jour, l'Office a procédé à un nouvel examen de sa situation et lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision n'a pas été contestée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à solliciter la réparation des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis du fait de l'absence d'octroi des conditions matérielles d'accueil.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA442 décembre 2022
DTA_1906536_20221202TA771 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200412_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2200412_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel