TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200412_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2200412, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 23 août 2022, la Société Mary automobiles Caen, représentée par la SELARL Juris'Voxa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie lui a infligé une amende d'un montant de 7 500 euros pour manquement à la règlementation relative au repérage amiante avant travaux ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 20 décembre 2021 : - méconnait le délai de prescription des poursuites opposable à l'administration en vertu de l'article L. 8115-5 du code du travail ; - est entachée de l'incompétence de sa signataire ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'un manquement aux dispositions de l'article L. 4412-2 du code du travail ; - est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle a tout mis en œuvre pour remplir son obligation de repérage amiante avant travaux, que les professionnels du bâtiment qu'elle a mobilisés n'ont émis aucune réserve ou demande, qu'il n'est pas démontré que les salariés auraient été exposés à l'amiante par une faute qui lui serait imputable et que sa mauvaise foi n'est pas établie ; - est disproportionnée quant à son montant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la Société Mary automobiles Caen ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2202237, par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, la Société Mary automobiles Caen, représentée par la SELARL Juris'Voxa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 24 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 7 500 euros en règlement de l'amende prononcée à son encontre en application de l'article L. 4754-1 du code du travail, ensemble le rejet de sa réclamation préalable ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre de perception : - n'est revêtu d'aucune signature permettant de connaitre la qualité, le nom et le prénom de son auteur ; - est dépourvu de base légale dès lors qu'elle repose sur une décision entachée d'illégalité. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, le directeur des finances publiques du Calvados expose ne pas être compétent pour répondre sur le bien-fondé de la créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la Société Mary automobiles Caen ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de la SELARL Juris'Voxa, avocat de la société Mary automobiles Caen. Considérant ce qui suit : 1. La société Mary automobiles Caen, concessionnaire et réparateur agréé de véhicules automobiles, a entrepris le réaménagement de ses locaux en 2019 et a conclu à cet effet un contrat de coordination avec la société Socotec. Des travaux de démolition ont été réalisés du 17 au 24 février 2020, date à laquelle deux inspectrices du travail ont réalisé un contrôle sur le chantier de réaménagement et constaté des manquements aux obligations prévues à l'article L. 4412-2 du code du travail et aux dispositions règlementaires prises pour son application. La directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a, par une décision du 20 décembre 2021, mis à la charge de la société maitre d'ouvrage une amende administrative de 7 500 euros pour manquement à la règlementation relative au repérage amiante avant travaux. Un titre de perception a été émis le 24 février 2022 pour le recouvrement de cette somme. Par courrier du 16 mars 2022 adressé à la direction des finances publiques du Calvados, la société Mary automobiles Caen a contesté ce titre. Par la présente requête la société Mary automobiles Caen demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 qui lui a infligé l'amende, du titre de perception du 24 février 2022 lui réclamant le montant de cette amende et de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable présentée à l'encontre ce titre. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2200412 et 2202237 sont relatives à la sanction d'un même manquement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la décision du 20 décembre 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 4754-1 du code du travail : " Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende maximale de 9 000 € ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 8115-5 du même code : " Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ". Aux termes de l'article L. 4412-2 du code du travail : " En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération. / Les conditions d'application ou d'exemption, selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 4412-97 du même code : " I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. / Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable. (). " En outre, l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant travaux. Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre. / II. - Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux, comprenant leur localisation précise, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Ce dernier transmet sa mise à jour en cas de modification des travaux. / Lorsque certaines parties de l'immeuble bâti susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant engagement des travaux projetés, l'opérateur de repérage explique, dès les premières pages de son rapport prévu au I de l'article 9, les raisons pour lesquelles il n'a pu mener sur ces parties de l'immeuble bâti la recherche d'amiante selon les conditions requises à l'article 6 et précise les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l'opération projetée. / Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre confie à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires rendues nécessaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante devenus accessibles au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, en se conformant au plus près aux conditions fixées à l'article 6 () ". 4. En premier lieu, la décision du 20 décembre 2021 est signée par la directrice régionale adjointe responsable du pôle politiques du travail qui, par arrêté du 26 juillet 2021 publié au recueil des actes administratifs le 30 juillet 2021, a reçu de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie délégation de signature à l'effet de signer les actes et décisions relatifs " à l'engagement de la procédure de sanction administrative et au prononcé de l'amende en cas de non-respect par un donneur d'ordre, un maître d'ouvrage ou un propriétaire d'immeuble de l'obligation de repérage de la présence d'amiante avant l'exécution de travaux ". Dès lors le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Mary automobiles Caen était assujettie à l'obligation de faire rechercher la présence d'amiante dans les conditions prévues à l'article L. 4412-2 du code du travail préalablement à la réalisation des travaux de réaménagement de ses locaux. Si, pour justifier de la satisfaction à cette exigence, la société soutient avoir missionné dès le mois de mars 2019 la société Qualiconsult pour la réalisation d'un " diagnostic amiante avant démolition d'un immeuble bâti " qui a rendu un pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante le 26 mars 2019, ce document mentionne que les opérations de repérage n'ont pas été menées à leur terme, dès lors que le donneur d'ordre a demandé de ne pas effectuer de sondages destructifs et d'effectuer les sondages dans des endroits discrets afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante, et invite le donneur d'ordre à faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Ainsi, faute pour la société Mary automobiles Caen d'avoir fait procéder aux investigations complémentaires avant que ne soient engagées les travaux, l'administration a pu à bon droit estimer que le manquement aux dispositions de l'article L. 4412-2 du code du travail était constitué, sans qu'à cet égard n'exercent d'incidence les circonstances que la société Mary automobiles Caen ne serait pas spécialiste des opérations de construction et aurait missionné la société Qualiconsult pour procéder au repérage de la présence d'amiante. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que le manquement aux dispositions de l'article L. 4412-2 du code du travail persiste tant que des travaux sont en cours sans qu'il n'ait été procédé à la recherche de la présence d'amiante dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions. En l'espèce, il est constant qu'à la date du 24 février 2020, date à laquelle deux inspectrices du travail ont réalisé un contrôle sur le chantier de réaménagement, la société Mary automobiles Caen n'avait pas encore fait procéder aux investigations complémentaires préconisées par le pré-rapport de la société Qualiconsult. Il s'ensuit que, dès lors que deux années ne se sont pas écoulées entre cette date et celle à laquelle a été prise la décision attaquée, la requérante n'est pas fondée à invoquer la prescription des poursuites sur le fondement des dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 8115-4 du code du travail : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". 8. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la gravité du manquement, du comportement de la société Mary automobiles Caen et de ses ressources et ses charges, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant le montant de l'amende à 7 500 euros, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie aurait entaché sa décision de disproportion. Sur le titre de perception : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L.252.A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes du V B de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". 10. Il résulte de l'instruction que le titre de perception adressé à la société Mary automobiles Caen est l'ampliation d'un état récapitulatif des créances, lequel est signé et mentionne le nom et la qualité de son signataire. Le moyen tiré du vice de forme entachant le titre de perception, faute pour ce dernier d'être revêtu de la signature de son auteur, doit par suite être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre attaqué serait entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision du 20 décembre 2021. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de la société Mary automobiles Caen, en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Mary automobiles Caen sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mary automobiles Caen et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé J. Lounis N°s 2200412, 2202237
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2200412_20231013
Données disponibles
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