TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200412_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer procédant d'une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 7 juillet 2021 établie en vue du recouvrement d'une somme de 1 963 euros, à concurrence de la somme de 1 437 euros correspondant à des droits de taxe foncière de l'année 2016. Il soutient qu'en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la créance de taxe foncière de l'année 2016 était prescrite et ne pouvait plus être recouvrée à la date de la notification de saisie administrative à tiers détenteur. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicables au présent litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / () ". En vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur de l'exigibilité de sa date interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire. 2. Il résulte de l'instruction que la taxe foncière mise à la charge de M. A au titre de l'année 2016 a été mise en recouvrement le 31 août 2016. En application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, l'action en vue du recouvrement de cette imposition devait être prescrite le 31 août 2020. M. A a toutefois sollicité le 19 mai 2017 sa remise gracieuse en l'identifiant notamment par le numéro de l'avis d'imposition et par son montant de 1 437 euros et a ainsi interrompu le cours de la prescription une première fois. Le 7 juillet 2017, M. A a adressé un courriel à l'administration fiscale afin d'obtenir une copie de la décision du 15 mai 2017 ayant rejeté sa demande de remise gracieuse, qu'il n'avait pas reçue par voie postale, et l'a informée, d'une part, de son intention de saisir le conciliateur fiscal du rejet de sa demande gracieuse, d'autre part, du paiement partiel, par virement et à hauteur de 100 euros, de la taxe foncière de l'année 2016. M. A ayant initialement effectué ce virement à destination d'un compte bancaire clos, il a dû procéder à un nouveau virement le 18 juillet 2017. Par ce paiement partiel du 18 juillet 2017, M. A a reconnu l'exigibilité de la cotisation de taxe foncière de l'année 2016 et a ainsi interrompu la prescription, qui par suite n'était pas acquise, le 7 juillet 2021, date de la saisie administrative à tiers détenteur contestée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2200412_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel