TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200412_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 16 avril 2022 et le 11 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Création d'Extérieurs, demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour investissement productif outre-mer d'un montant total de 32 359 euros au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - le crédit d'impôt demandé est affecté à l'exercice clôturé au 31 juillet 2021 dès lors que les investissements objets de la demande de remboursement ont été mis en service au cours des années 2020 et 2021, et non au cours de l'année 2019 ; - elle a respecté les modalités fixées par les dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts, dès lors qu'elle a déposé le 19 novembre 2019 ses comptes annuels des exercices 2016 et 2017 et qu'elle ne pouvait pas accéder au greffe du tribunal de commerce en ligne en raison d'une défaillance du site ; - elle n'a pas pu déposer en ligne ses comptes annuels de l'exercice 2020 en raison d'une défaillance du greffe du tribunal de commerce et de la crise sanitaire et sollicite la bienveillance du tribunal à cet égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il y a lieu de procéder à une substitution de la base légale du rejet litigieux, initialement fondé sur l'article 244 W quater 3. du code général des impôts, et susceptible d'être fondé sur l'absence de justification des investissements objets de sa demande, malgré une demande en ce sens. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 décembre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la perte d'objet de la requête consécutivement à la décision de dégrèvement du 28 octobre 2022. Des observations au moyen relevé d'office, enregistrées le 9 janvier 2024, ont été présentées pour le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête, et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Création d'Extérieurs a demandé le remboursement de la part non imputée sur l'impôt sur les sociétés du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer (CIOP) au titre de l'exercice clôt le 31 juillet 2021 et pour un montant de 32 359 euros. Par une décision du 15 février 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête la société Création d'Extérieurs demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt sollicité au titre de l'année 2021. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision produite par la requérante et datée du 28 octobre 2022, la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe a prononcé le dégrèvement de son impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2021, à hauteur de la somme de 32 359 euros en droits, correspondant à une créance de l'administration fiscale au titre du " CIOP 2021 ", ce qu'admet le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe dans ses observations au moyen relevé d'office, enregistrées le 9 janvier 2024. Il en résulte qu'il a été entièrement fait droit aux conclusions de la requête par cette décision. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Création d'Extérieurs doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Création d'Extérieurs. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Création d'Extérieurs et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteuse, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL N°220041
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200412_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel