TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200413_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A D, représentée par Me Landète, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée malgré une demande de communication de motifs présentée le 2 décembre 2021 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observation en défense. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante marocaine née le 8 juillet 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture le 22 juillet 2021. Du silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Mme A D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2022. Par suite, ses conclusions tendant à être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue en préfecture le 27 juillet 2021, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre de son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet au plus tard le 27 novembre 2021. Il n'est pas contesté que la requérante a demandé le 2 décembre 2021 la communication des motifs de la décision implicite de rejet et que la préfète de la Gironde s'est abstenue de répondre à cette demande. Dans ces conditions, Mme A D est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde procède au réexamen de la situation de Mme A D. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Landète, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Landète, avocat de Mme A D, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, J. C Le président, D. FERRARILa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200413_20220915
Données disponibles
- Texte intégral