TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200413_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B E, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a fixé la République d'Haïti comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, leur signataire ne justifiant d'aucune délégation régulière ; - il n'est pas établi que l'auteure des décisions attaquées ait signé les actes originaux. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10 heures 00. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant haïtien né le 13 février 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2020, après avoir transité par la République Dominicaine et l'île de la Dominique, muni d'un passeport haïtien dépourvu de tout visa et de cachet d'entrée en France. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 avril 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 16 août 2021. L'intéressé s'est maintenu en France. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 janvier 2022, que l'intéressé n'a pas contestée devant la cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Martinique a alors pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet a fixé la République d'Haïti comme pays de destination. Dans la présente instance, M. E demande au tribunal administratif d'annuler l'ensemble des décisions préfectorales prises à son encontre le 24 mai 2022 et d'enjoindre à l'administration de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° R02-2022-02-11-00004 du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs général n° R02-2022-042 du 14 février 2022, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à Mme D A de Monchy, secrétaire générale de la préfecture de la Martinique, à l'effet de signer, notamment, tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflits, des déclinatoires de compétence et des réquisitions du comptable public. Cette délégation inclut ainsi l'ensemble des arrêtés et décisions pris à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que Mme A de Monchy était compétente pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l'ensemble des décisions attaquées du 24 mai 2022. Le moyen d'incompétence n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant affirme qu'il n'est pas établi que les originaux des actes attaqués comporteraient la signature manuscrite de leur auteure, il n'apporte aucun élément permettant de faire douter que les originaux n'auraient pas été régulièrement signés alors que la signature manuscrite figurait sur les ampliations notifiées et qu'il n'est pas allégué que les copies auraient été contrefaites. Le moyen n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à contester la légalité des décisions attaquées du préfet de la Martinique du 24 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Les conclusions principales de sa requête tendant à leur annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Martinique. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. C Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2200413_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel