TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200413_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2022, le 10 mai 2022 et le 4 août 2022, la commune de Panazol, représentée par Me Lemasson, demande au tribunal : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les désordres affectant le bâtiment socio-culturel dénommé " Le Rok, Espace Filature " situé sur son territoire ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle a passé un marché public de travaux pour la construction d'un espace socio-culturel à vocation multifonctionnelle ; après avoir constaté que le bâtiment était affecté d'un ensemble de désordres et de malfaçons dont certains le rendaient impropres à sa destination, elle a prononcé la réception des travaux avec réserves ; - sa demande d'expertise est utile afin de constater la nature de l'ensemble des désordres et des malfaçons affectant le bâtiment et de déterminer les travaux et leur coût permettant d'y remédier ; en outre, les désordres et les malfaçons relevés sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et des entreprises étant intervenues ; - contrairement à ce que fait valoir la société MMA IARD, la juridiction administrative est compétente pour statuer et contrairement à ce que fait valoir la société Alba, les réserves qui avaient été mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux concernant le lot dont elle était attributaire n'ont pas été levées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la société Tunzini conclut à sa mise hors de cause dès lors que le lot n°13 dont elle était attributaire a été réceptionné et les réserves ont été levées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la société Jouandou et compagnie fait valoir qu'elle était attributaire du lot n°6 et que toutes les réserves qui avaient été émises ont été levées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la société Scal fait valoir qu'une partie des réserves a déjà été levée et qu'une autre partie concerne des désordres qu'elle peut rectifier sans délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la société Smac déclare qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais émet ses protestations et réserves d'usage quant à son éventuelle responsabilité dans la survenance des désordres allégués. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Colas Sud-Ouest et la société Colas France, représentées par Me Chagnaud : 1°) concluent à la mise hors de cause de la société Colas Sud-Ouest ; 2°) à titre principal, demandent au juge des référés de rejeter la requête de la commune de Panazol et, à titre subsidiaire, formulent leurs protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un expert. Elles soutiennent que : - les réserves inscrites au procès-verbal de réception ont été levées ; les désordres dénoncés n'ont pas été inscrits en réserve et étaient d'évidence visibles à la réception ; - seuls les désordres de nature décennale sont susceptibles de donner lieu à la mobilisation des garanties du contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la société SEBTP, représentée par Me Renaudie, déclare qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais émet ses protestations et réserves d'usage et sollicite la mise en cause de la société Auvergne dallage. Elle soutient que la présence de la société Auvergne dallage est nécessaire à l'expertise dès lors que cette dernière, avec laquelle elle avait conclu un contrat de sous-traitance, a réalisé le dallage quartzé du hall de l'établissement sur lequel apparaitraient des fissures. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2022 et le 11 juillet 2022, la société Alba carrelage, représentée par Me Chagnaud, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Panazol une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les réserves qui avaient été émises ont été levées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la société d'assurances mutuelle à cotisations fixes MMA IARD, représentée par Me Guillout, à titre principal, conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et, enfin, demande à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Panazol une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les demandes présentées à son encontre puisque le litige concerne une relation entre un assureur et son assuré. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la société Maciejowski services, informe le juge des référés qu'elle a signé le procès-verbal de levée des réserves à la fin du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la société Bator portes industrielles, représentée par Me Simon, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Panazol une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'elle était attributaire du lot n°16 et que s'il a été réceptionné avec réserves le 5 août 2020, ces dernières ont été levées le 12 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la société Auvergne dallage, représentée par Me Benazdia, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant à sa mise en cause par la société SEBTP et à la réserve des dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la société Action bois construction, représentée par Me Loubeyre, déclare qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule ses plus expresses réserves, conclut à ce que la mission de l'expert soit complétée et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Panazol les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la société Ingepole, représentée par Me Guillout, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée et à ce que l'expertise soit ordonnée aux frais avancés de la commune de Panazol. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la société Coco architecture, représentée par Me Raynal, déclare qu'elle s'en remet à l'appréciation du juge des référés sur le bien-fondé de la mesure d'expertise sollicitée sous ses plus expresses réserves et demande la réserve des dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la compétence du juge administratif : 1. La demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige. Dès lors que le fond du litige est de nature, au moins pour partie, à relever de la compétence de la juridiction administrative, il appartient au juge administratif des référés de statuer sur la demande dont il est saisi, sans tenir compte de ce que le juge du fond pourrait éventuellement être saisi de conclusions pour lesquelles il ne serait pas compétent. Il s'ensuit que l'incompétence de la juridiction administrative, alléguée par la compagnie d'assurances MMA IARD en défense, pour se prononcer sur les relations entre un assureur lié par un contrat de droit privé à un constructeur intervenant dans le cadre d'un marché public, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés ordonne l'expertise sollicitée en lien avec ledit marché conclu par une personne publique et ayant donné lieu à l'intervention de plusieurs sociétés dans le cadre des travaux pour le réaliser. 2. En l'espèce, les désordres en litige relatifs à l'exécution d'un marché public étant susceptibles de générer des litiges relevant de la juridiction administrative, le juge des référés de cet ordre de juridiction est compétent pour diligenter une expertise et y attraire toute personne non manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action alors même que pour certaines d'entre elles le litige susceptible de se nouer relèverait du juge judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif ne peut être accueilli. Sur la demande de mise en cause : 3. La société SEBTP demande au juge des référés la mise en cause de la société Auvergne dallage, celle-ci ayant réalisé le sol en béton quartzé du hall du bâtiment. La société Auvergne dallage étant susceptible de voir sa responsabilité engagée dans l'apparition des désordres, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de la faire participer aux opérations d'expertise. Sur l'intervention volontaire et les demandes de mise hors de cause : 4. Le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d'être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative. 5. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les sociétés Tunzini, Alba carrelage et Bator portes industrielles ont participé aux travaux de construction de l'espace socio-culturel " Le Rok ". Dès lors, leur participation aux opérations d'expertise peut s'avérer utile. Il appartiendra à l'expert, lors de la première réunion d'expertise, de statuer sur l'utilité ou non de les maintenir à la cause. 6. D'autre part, en l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que soit admise l'intervention volontaire de la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest. Sur la demande d'expertise : 7. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise, qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 8. La commune de Panazol a passé un marché public de travaux et un marché public de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un espace socio-culturel à vocation multifonctionnelle. Elle soutient que des désordres, tels que la dégradation des cheminements piétons, l'absence de cheminements piétons respectant la règlementation en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la présence d'une tâche sur le bardage métallique de la façade ouest du bâtiment, d'une eau stagnante sur la toiture terrasse et de nombreuses fissures dans la dalle de sol en béton quartzé dans le hall, sont apparus. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le bâtiment. 9. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par la commune de Panazol entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise et leur charge : 10. L'article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () " et l'article R. 621-13 du même code précise que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ". De plus, aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise () ". 11. Les dispositions précitées des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés, au stade de la désignation de l'expert, mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Les conclusions de la société Ingepole tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par la commune de Panazol ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Il en est de même des conclusions de la société Action bois construction tendant à mettre à la charge de la commune de Panazol les entiers dépens et les conclusions de la commune de Panazol, de la société Auvergne dallage et de la société Coco architecture tendant à ce que les dépens soient réservés. Sur les frais du litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Alba carrelage, MMA IARD et Bator portes industrielles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: L'intervention de la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest, est admise. Article 2 : M. B A, domicilié 14 rue Léon Sazerat à Limoges (87000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre au bâtiment socio-culturel dénommé " Le Rok, Espace Filature " situé sur la commune de Panazol, se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants afin de recueillir leurs dires et explications ; - opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant le bâtiment socio-culturel, en indiquant la date d'apparition ; - rechercher l'origine et les causes de ces désordres et fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation ou d'un défaut d'entretien et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - réunir les éléments d'informations permettant au tribunal de dire si les désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité ; - décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; - de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Panazol, de la société Coco architecture, de la Mutuelle des architectes français, de la société Ingepole, de la société MMA IARD, de la société Colas France, de la SMABTP, de la société SEBTP construction, de la société Bonnet frères, de la société SMAC, de la société SCAL, de la société Jouandou et compagnie, de la société Action bois construction, de la société Alba, de la société Tunzini, de la société Bator portes industrielles, de la société Maciejowski services, de la société Auvergne dallage ainsi que de leurs représentants. Article 6 : L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours au plus tard le 2 mai 2023 Article 8 :Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Panazol, à la société Coco architecture, à la Mutuelle des architectes français, à la société Ingepole, à la société MMA IARD, à la société Colas France, à la SMABTP, à la société SEBTP construction, à la société Bonnet frères, à la société SMAC, à la société SCAL, à la société Jouandou et compagnie, à la société Action bois construction, à la société Alba, à la société Tunzini, à la société Bator portes industrielles, à la société Maciejowski services, à la société Auvergne dallage et à M. B A, expert. Limoges, le 24 octobre 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2200413_20221024
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