TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200413_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 17 décembre 2021, portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Mme B soutient que l'ensemble des travaux prévus ont été réalisés et payés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. L'Agence nationale de l'habitat soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne contient pas un exposé des moyens et des conclusions permettant d'apprécier son bien-fondé ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé, le 22 août 2021, un dossier de demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), qui a fait droit à sa demande par une décision du 25 août suivant, en lui accordant une prime d'un montant estimé à 1 068,50 euros. Puis, par une décision du 17 décembre 2021, le montant définitif de cette prime a été diminué à 332,22 euros au motif de l'annulation d'une partie des travaux. Mme B a alors formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision par un courrier du 27 décembre 2021 qui a été implicitement rejeté. L'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En précisant dans sa requête qu'elle " ne comprend pas qu'en respectant les consignes d'attribution [elle] doive [se] passer " d'une somme de 736,28 euros et qu'elle conteste le constat fait par l'ANAH selon lequel elle n'aurait pas réalisé l'ensemble des travaux prévus dans le devis qui ont conduit à la décision du 25 août 2021 lui attribuant une prime d'un montant estimé à 1 068,50 euros, alors même que ceux-ci sont identiques et que l'ensemble des travaux prévus ont été réalisés et payés, la requérante doit être regardée comme ayant adressé au juge l'énoncé de conclusions et l'exposé de faits et de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par l'ANAH doit par suite être écartée. Sur le bien-fondé de la requête de Mme B : 4. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 : " La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : / a) Les revenus du ménage occupant le logement et dont au moins l'un des membres est propriétaire sont inférieurs ou égaux à un plafond fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville et de l'économie ; () ". Selon le I de l'article 3 du même décret : " Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés, sous réserve de l'application des dispositions prévues au II et aux V à VII du présent article ". L'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose : " I. - Le plafond de ressources prévu au a de l'article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé est égal à celui mentionné à l'annexe II de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat. Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par ce même arrêté. / II. - Le montant forfaitaire mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité est fixé dans le tableau 1 de l'annexe 1, par type dépense éligible et en fonction des ressources du demandeur. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'ANAH a décidé de réduire le montant de la prime accordée à Mme B à la somme de 332,22 euros aux motifs, d'une part, que la requérante avait renoncé à une partie des travaux prévus dans le devis initial et, d'autre part que la prime correspondant au coût des travaux qu'elle a effectués était plafonnée à la somme de 332,22 euros pour l'isolation des murs par l'intérieur. 6. En premier lieu, il résulte du tableau figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version en vigueur à la date à laquelle Mme B a déposé sa demande, le 22 août 2021, que la prime à la transition énergétique correspondant à des travaux d'isolation des murs par l'intérieur est fixée, pour les ménages aux ressources très modestes, dont Mme B ne conteste pas faire partie, à 25 euros par m2. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-26 : " () IV. - Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie () ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25 % de la dépense éligible du projet, ou, pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond inférieur à celui mentionné au a de l'article 1er du présent décret fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté des ministres chargés de la ville et de l'économie, moins de 10 %. Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et à lors de sa liquidation ". Il résulte de ces dispositions que les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " modestes " ne peuvent bénéficier d'aides dont le montant total aurait pour effet de laisser à leur charge moins de 25% de la dépense. 8. En l'espèce, l'ANAH fait valoir que la requérante n'a pas réalisé l'ensemble des travaux d'isolation des murs par l'intérieur initialement prévus qui correspondait à 42,74 m2 et qu'il convenait, en conséquence, de recalculer le plafond de la prime pour une isolation de 19,94 m2, correspondant aux travaux d'isolation et d'amélioration de la performance énergétique dans la chambre de l'étage en tenant compte, en outre, du montant de l'aide perçu par le ménage au titre du certificat d'économie d'énergie. Par conséquent, pour obtenir le montant de la prime pouvant lui être accordé, il fallait appliquer au plafond de dépense éligible de 1 395,80 euros (19,94 x 70) un taux d'écrêtement de 90%, puis en retirer la somme de 994 euros perçue au titre du certificat d'économie d'énergie pour lui verser une prime correspondant de 332,22 euros ((0,90 x 1 395,80 euros) - 994 euros). 9. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les travaux facturés à Mme B correspondent aux travaux prévus dans le devis du 12 avril 2021 sur lequel le montant estimé de la prime a été calculé. Par conséquent, la requérante apporte la preuve que les travaux effectivement réalisés correspondent aux 42,74 m2 prévus initialement. D'autre part, l'ANAH ne démontre pas en quoi la situation de Mme B relèverait des dispositions citées aux points précédents, notamment il n'est apporté aucun élément de nature à établir qu'elle bénéficiait déjà d'un certificat d'économie d'énergie dont le montant serait de 994 euros. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'ANAH a refusé de lui verser, sur ce motif, la somme de 1 068,50 euros correspondant, selon le tableau figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020, au montant de la prime de transition énergétique correspondant à des travaux d'isolation des murs par l'intérieur pour 42,74 m2. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir qu'elle avait droit au versement d'une prime d'un montant de 1 068,50 euros et à demander l'annulation de la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a décidé de limiter à 332,22 euros le montant de la prime correspondant aux travaux d'isolation de murs par l'intérieur. DECIDE : Article 1er : La décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat du 17 décembre 2021 est annulée ainsi que la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. BessonLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2200413_20230303
Données disponibles
- Texte intégral